Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0185 du 11 août 1992
Record NumberJORFTEXT000000724486
Date de publication11 août 1992
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Enactment Date03 août 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public, notamment son article 9;
Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau;
Vu le décret no 71-618 du 16 juillet 1971 modifié fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture;
Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du 31 mai 1990 et du 18 octobre 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 24 (AL. 2 ET 3)Application de l’article 9 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984, de l’article 29 de la loi n° 84-16 ‎du 11 janvier 1984.‎ Abroge les dispositions du décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié en tant qu'elles ‎concernent les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ; les décrets n° 66-955 du 21 ‎décembre et 87-251 du 6 avril 1987.‎ Texte partiellement abrogé : articles 7-2,10-2, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, 20 (3°) (décret n° 2015-36 du 19 janvier 2015) ; article 31 (décret n° 2017-1031 du 10 mai 2017). Décrète:


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les membres du corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 2. - Le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole comporte deux classes:
1o La classe normale, qui comprend onze échelons;
2o La hors-classe, qui comprend six échelons.
Le nombre des emplois de professeur certifié de l'enseignement agricole hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs certifiés de l'enseignement agricole de classe normale.

Art. 3. - Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole qui dispensent des formations conduisant à des diplômes d'enseignement général et technologique, notamment au baccalauréat, brevet de technicien agricole et brevet de technicien supérieur agricole.
Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Ils peuvent en outre participer à des actions de formation professionnelle continue, d'animation du milieu rural, de développement, d'expérimentation,
de recherche et de coopération internationale.
Ces missions, complémentaires de la formation initiale, sont assurées par des volontaires ayant reçu une formation adaptée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


C HAPITRE II


Recrutement


Art. 4. - Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont recrutés:
1o Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole;
2o Par voie d'inscription sur listes d'aptitude dans les conditions définies à l'article 26 ci-dessous.

Section 1


Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat

Art. 5. - Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle.
Art. 6. - Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, d'une des licences ou d'un des titres ou diplômes jugés équivalents dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la fonction publique.

Art. 7. - Peuvent se présenter au concours interne:
1o Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics;
2o Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'agriculture, justifiant de trois années de services publics.
Les uns et les autres doivent justifier d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.


Section 2


Dispositions relatives au certificat d'aptitude

au professorat de l'enseignement technique agricole


Art. 8. - Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle.
Art. 9. - Peuvent se présenter au concours externe:
1o Les candidats justifiant d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel ou l'une des écoles habilités par la commission des titres d'ingénieur ainsi que les candidats justifiant des titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique;
2o Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient,
justifiant de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre;
3o Les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 11 du présent décret, justifiant de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1o du présent article.

Art. 10. - Peuvent se présenter au concours interne:
1o Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme d'un niveau égal ou supérieur...

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