Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°304 du 31 décembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000542502
Date de publication31 décembre 1992
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Enactment Date30 décembre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 48 et L. 49;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité,
notamment ses articles 2 et 3;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 au 11 janvier 1984;
Vu le décret no 86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministère des affaires sociales et de l'intégration et au ministère de la santé et de l'action humanitaire en date des 15 mai et 14 septembre 1992;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Texte partiellement abrogé: chapitre III (art. 6) du titre I, chapitres II et III (art. 20 à 29) du titre IIIApplication de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ; de l’article 29 de la loi n° 84-16 DU 11 janvier 1984 ; du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 Abrogation du décret n° 49-9 du 4 janvier 1949 modifie Texte partiellement abrogé : sections 1 et 3 du chapitre II, chapitres III et IV (décret n° 2016-1084 du 3 août 2016). Décrète:


TITRE Ier


CORPS DES AGENTS SANITAIRES


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Il est créé un corps d'agents sanitaires classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 2. - Le corps des agents sanitaires comporte les grades d'agent sanitaire et d'agent sanitaire principal.
Le nombre des emplois d'agents sanitaires principaux ne peut excéder 25 p.
100 de l'effectif total du corps.

Art. 3. - Les agents sanitaires participent aux actions de maîtrise des perturbations des milieux de vie, telles que la lutte contre les vecteurs de maladies transmissibles où à la réalisation d'enquêtes épidémiologiques ou entomologiques conformément aux dispositions du code de la santé publique.


C HAPITRE II


Recrutement


Art. 4. - Les agents sanitaires sont recrutés par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 5. - Les candidats admis au concours sont nommés agents sanitaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Pendant l'année de stage, les stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'agent sanitaire.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les agents sanitaires stagiaires dont le stage n'aura pas été jugé safisfaisant sont soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage dans la limite d'une année au plus, soit réintégrés dans leur grade d'origine,
soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.


C HAPITRE III


Avancement


Art. 6. - Peuvent être promus au grade d'agent sanitaire principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sanitaires ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.


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