Décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°193 du 20 août 1991
Record NumberJORFTEXT000000538712
Date de publication20 août 1991
Enactment Date01 août 1991
CourtPremier ministre
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la famille et de l'aide sociale;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 59-1182 du 19 octobre 1959 relatif aux assistants,
assistantes et auxiliaires du service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services extérieurs qui en dépendent et aux établissements publics de l'Etat;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 17 juillet 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Abrogation des dispositions du décret du 19 octobre 1959 en ce qui concerne les assistants sociaux-chefs à compter du 01-08-1992. Abrogation du présent décret. Décrète:


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Les corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions communes du présent décret. Les membres de ces corps exercent leur activité à l'administration centrale et dans les services extérieurs des ministères ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent lorsque ces établissements ne sont pas dotés d'un corps propre de conseillers techniques de service social. Il peut être créé des corps communs à plusieurs ministères par décret en Conseil d'Etat.

Art. 2. - Les conseillers techniques de service social sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières dans les domaines prévus à l'article 2 du décret du 1er août 1991 susvisé, ou un rôle d'encadrement ou de coordination de l'activité des assistants de service social régis par ledit décret.

Art. 3. - Le corps des conseillers techniques de service social comporte un grade unique comprenant huit échelons.


C HAPITRE II


Recrutement


Art. 4. - Les conseillers techniques de service social sont recrutés:
1o Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux membres des corps d'assistants de service social des...

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