Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°12 du 15 janvier 1991
Record NumberJORFTEXT000000343268
Date de publication15 janvier 1991
CourtMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Enactment Date14 janvier 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 86-11 du 9 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter;
Vu le décret no 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres;
Vu le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D;
Vu le code de la route, notamment l'article R. 127;
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 56 (ET EXAMENS PROFESSIONNELS;OU DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL), art. 29, 49, 50, 17 à 20, 49RECT. JO DU 23-03-1991 P4050: A L'ART. 39 LIRE "... FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS APPARTENANT...",AU LIEU DE "... FONCTIONNAIRES APPARTENANT...; A L'ART. 40,DANS LE TABLEAU,AU LIEU DE "8EME ECHELON",LIRE "9EME ECHELON"Application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article 16-ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016). Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 10 et 11 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps suivants:
1o Corps classés dans la catégorie C:
- le corps des agents chefs;
- le corps des contremaîtres;
- le corps des maîtres ouvriers;
- le corps des ouvriers professionnels;
- le corps des chefs de garage;
- le corps des conducteurs d'automobile;
- le corps des conducteurs ambulanciers;
- le corps des agents techniques d'entretien;
- le corps des agents d'amphithéâtre;
- le corps des agents de désinfection;
- le corps des agents d'entretien.
2o Corps classé dans la catégorie D:
- le corps des agents du service intérieur.


TITRE Ier


LES PERSONNELS OUVRIERS


Section 1


Les agents chefs


Art. 2. - Les agents chefs assistent et suppléent les agents responsables des services techniques.
Ils dirigent les activités d'ateliers chargés de l'exécution de travaux impliquant la mise en oeuvre de techniques ou de qualifications particulières.
Ils peuvent, en outre, coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers et participer à la formation des personnels ouvriers.

Art. 3. - Le corps des agents chefs comprend:
- dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé au moins en 2e classe, le grade d'agent chef de 2e catégorie qui compte cinq échelons;
- dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé en 1re classe et qui comptent plus de 1000 lits, le grade d'agent chef de 1re catégorie comptant six échelons.
A compter du 1er août 1992, seront créés un 6e échelon dans le grade d'agent chef de 2e catégorie et un 7e échelon dans le grade d'agent chef de 1re catégorie.

Art. 4. - Les agents chefs de 2e catégorie sont recrutés:
1o Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Peuvent être admis à concourir les contremaîtres et les contremaîtres principaux des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Les contremaîtres doivent justifier de trois années de services publics.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours prévu ci-dessus.
2o Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2o de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite de 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les contremaîtres principaux ainsi que les contremaîtres comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps.

Art. 5. - Peuvent être promus agents chefs de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents chefs de 2e catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps.

Art. 6. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est fixée dans le grade d'agent chef de 1re catégorie à deux ans et six mois dans les 1er, 2e et 3e échelons, à trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons. Dans le grade d'agent chef de 2e catégorie, elle est fixée à deux ans et six mois dans les 1er et 2e échelons et à 3 ans dans les 3e, 4e et 5e échelons.


Section 2


Les contremaîtres


Art. 7. - Les contremaîtres sont chargés de la conduite et du contrôle des travaux confiés à un groupe d'ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes. Ils participent à l'exécution de ces travaux. Ils assurent l'encadrement des ouvriers placés sous leur autorité.

Art. 8. - Le corps des contremaîtres comprend le grade de contremaître relevant de l'échelle 5 de rémunération prévue par le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé et le grade de contremaître principal comptant cinq échelons.
A compter du 1er août 1992, un 6e échelon sera créé dans le grade de contremaître principal.

Art. 9. - Les contremaîtres sont recrutés:
1o Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Peuvent être admis à concourir les maîtres ouvriers ainsi que les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Lorsque ces deux catégories n'existent pas dans l'établissement, peuvent être admis à concourir les ouvriers professionnels spécialisés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant huit ans de services effectifs en cette qualité.
2o Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2o de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les maîtres ouvriers comptant trois ans de services effectifs dans leur grade et les ouvriers professionnels qualifiés parvenus au 5e échelon de leur grade.

Art. 10. - Peuvent être promus au grade de contremaître principal, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les contremaîtres comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Art. 11. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade de contremaître principal est fixée à deux ans et six mois dans les 1er et 2e échelons et à trois ans six mois dans les 3e, 4e et 5e échelons.


Section 3


Les maîtres ouvriers


Art. 12. - Les maîtres ouvriers exercent des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'un même secteur d'activité professionnelle.
Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant,
coordonner l'activité des ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes.

Art. 13. - Le corps des maîtres ouvriers comprend le grade de maître ouvrier relevant de l'échelle 5 de rémunération prévue par le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé et le grade de maître ouvrier principal comportant trois échelons.

Art. 14. - Les maîtres ouvriers sont recrutés:
1o Par concours externe sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit de deux certificats d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit de deux brevets d'études professionnelles ou de diplômes de niveau au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé;
2o Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination ouvert aux ouvriers professionnels qualifiés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services publics;
3o Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2o de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon du grade et les ouvriers professionnels spécialisés comptant au moins neuf ans de services effectifs dans le corps.

Art. 15. - Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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