Décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°186 du 12 août 1990
Date de publication12 août 1990
Record NumberJORFTEXT000000716567
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date08 août 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mai 1990 et du 14 juin 1990,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 20 (AL. 1 "DISTINCTE PAR OPTION"), 19, l'annexe II est suppriméeTitre I : conditions d'accès Titre II : organisation des concours d'ingénieurs en chef et subdivisionnaires Texte totalement abrogé (décrets n° 2016-205 et n° 2016-206 du 26 février 2016). Décrète:


TITRE Ier


CONDITIONS D'ACCES


Art. 1er. - Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants:
1o Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1re catégorie, l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent décret; 2o Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, un diplôme d'ingénieur ou un diplôme d'architecte, ou un autre diplôme à caractère technique national ou reconnu ou visé par l'Etat et, soit homologué au niveau I-II suivant la procédure définie par le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit figurant à l'annexe II du présent décret.
Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau .équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, quatre membres, dont:
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

TITRE II


ORGANISATION DES CONCOURS


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 4. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprennent:
1o Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1re catégorie;
2o Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires.

Art. 5. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Pour chaque emploi offert, la collectivité territoriale indique au Centre national de la fonction publique territoriale, le cas échéant, l'option retenue parmi celles qui figurent à l'article 7 ci-dessous.


C HAPITRE II


Des concours externes et des concours internes


Art. 6. - Les concours externes et internes ouverts pour le recrutement des ingénieurs territoriaux comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.


Section 1


Des concours d'ingénieur en chef de 1re catégorie


Sous-section 1


Du concours externe


Art. 7. - Le...

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