Décret no 90-3 du 2 janvier 1990 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit de l'Institut français du pétrole

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°2 du 3 janvier 1990
Date de publication03 janvier 1990
Record NumberJORFTEXT000000158696
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date02 janvier 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;
Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au régime d'importation du pétrole, ensemble les décrets pris pour son application;
Vu le code des douanes, et notamment son article 265;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1973 modifié modifiant la dénomination de l'Institut français du pétrole, des carburants et lubrifiants et en fixant les statuts;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Abrogation du décret n° 85-37 du 10 janvier 1985. Décrète:

Art. 1er. - L'Institut français du pétrole continue de bénéficier jusqu'au 31 décembre 1992 d'une taxe parafiscale. Cette taxe est établie dans les conditions prévues au présent décret.

Art. 2. - La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui traitent ou mettent à la consommation le pétrole brut, ses dérivés ou ses résidus.

Art. 3. - Sont soumis à la taxe les produits pétroliers et assimilés figurant au tableau B annexé au 1 de l'article 265 du code des douanes.
Le taux de la taxe, variable suivant les produits, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, dans les limites d'un maximum de:
80 F par tonne pour le butane et le propane;
30 F par tonne pour les supercarburants, les essences, le gazole et les carburéacteurs;
20 F par tonne pour les autres produits.

Art. 4. - Le fait générateur de la taxe est la mise à la consommation du produit sur le marché intérieur ou, à défaut de mise à la consommation, la mise en oeuvre du produit dans une unité de traitement, étant entendu que,
quel que soit le nombre de traitements subis par un même produit, la taxe n'est perçue qu'une seule fois.

Art. 5. - Sont exonérés du paiement de la taxe les produits pétroliers livrés en franchise à l'avitaillement, mis à la consommation dans les départements et territoires d'outre-mer ou exportés.

Art. 6. - La taxe est recouvrée par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT