Décret n° 2022-657 du 25 avril 2022 précisant les dispositions de procédure pénale résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure applicables en cas de trouble mental

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000045653738
Date de publication26 avril 2022
Enactment Date25 avril 2022
Publication au Gazette officielJORF n°0097 du 26 avril 2022
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/JUSD2211663D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/2022-657/jo/texte


Publics concernés : justiciables ; magistrats exerçant des fonctions pénales.
Objet : dispositions précisant les conséquences en matière de procédure pénale de l'existence d'un trouble mental.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le décret précise et complète les dispositions relatives à l'irresponsabilité pénale résultant d'un trouble mental issues de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Cette loi a en effet institué dans le code pénal de nouvelles infractions d'intoxication volontaire par une personne ayant provoqué une abolition temporaire de son discernement pendant laquelle elle a commis un homicide volontaire, un viol ou des blessures graves, infractions qui, si elles paraissent constituées à l'issue d'une information, doivent, en application du nouvel article 706-139-1 du code de procédure pénale, donner lieu au renvoi de la personne devant la juridiction de jugement, cour d'assises ou tribunal correctionnel, afin qu'elle soit jugée pour ces actes.
Cette loi a également prévu à l'article 706-120 de ce même code que s'il apparaît à l'issue d'une information que l'abolition temporaire du discernement d'une personne résulte au moins partiellement de son fait, mais qu'il existe des divergences parmi les experts, elle doit être renvoyée devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué à huis clos sur la seule question de son irresponsabilité pénale.
Le présent décret précise ainsi comment s'appliquent et s'articulent ces dispositions, en prévoyant notamment qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 706-139-1 en cas de commission des nouvelles infractions d'intoxication volontaire, et que celles de l'article 706-120 s'appliquent dans les autres cas, lorsque le trouble mental ne résulte pas d'une intoxication volontaire de la personne constitutive de ces nouvelles infractions, mais qu'il résulte, par exemple, de l'arrêt par celle-ci d'un traitement médical.
Références : ces dispositions sont prises en application de l'article 706-140 du code de procédure pénale.
Les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment ses articles...

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