Décret n° 2021-873 du 29 juin 2021 portant application de l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000043729532
Date de publication01 juillet 2021
Enactment Date29 juin 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0151 du 1 juillet 2021
CourtMinistère de la transition écologique Transports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/29/TRAT2034544D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/29/2021-873/jo/texte


Publics concernés : conducteurs de véhicules à moteur, constructeurs de véhicules à moteur, magistrats, agents et officiers de police judiciaire, autorités organisatrices de transport, organisateurs de services de transport privé, exploitants de transport public ou privé de personnes, gestionnaire d'infrastructure, organismes qualifiés agréés ou accrédités, gestionnaire de voirie.
Objet : application de diverses dispositions résultant de l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel à l'exception de son article 6, dont les dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022 .
Notice : le décret précise les modalités d'application de plusieurs dispositions pénales et de procédure pénale résultant de l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation. Concernant les systèmes de conduite automatisés, il prévoit notamment la définition du véhicule à délégation de conduite et décline les spécificités des systèmes de conduite automatisés dont il est équipé. Il définit également les modalités d'interaction entre le conducteur humain et le système de conduite automatisé, ainsi que les manœuvres que le système peut être amené à effectuer automatiquement. Il précise les conditions d'utilisation du système de conduite automatisé dont le conducteur doit être informé, notamment lors de la vente ou de la location d'un véhicule à délégation de conduite. Il précise le niveau d'attention attendu de la part du conducteur sur son environnement de conduite lorsqu'un système de conduite est activé. Il prévoit enfin les modalités d'exonération du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, lorsque le système de conduite automatisé était actif au moment de l'infraction. Concernant les systèmes de transport routier automatisés de personnes, il définit leurs spécificités techniques ainsi que leur périmètre et leurs conditions d'utilisation. Il définit les modalités d'interaction entre un intervenant humain et le système de transport. Il prévoit les infractions imputables à cet intervenant. Il fixe les règles de sécurité et les procédures de démonstration de sécurité applicables à ces systèmes. Il définit les rôles de l'organisateur du service, du concepteur du système et de son exploitant, ainsi que celles des organismes qualifiés agréés. Il fixe les attributions du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés concernant les systèmes de transport routier automatisé de personnes.
Références : les dispositions du décret sont prises en application des articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 319-1, L. 319-2, L. 319-3 du code de la route, 529-10 du code de procédure pénale et L. 3151-1, L. 3151-2, L. 3151-3 du code des transports. Les dispositions de ces codes modifiées par ce décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 77-1040 du 1er septembre 1977 ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529-10 ;
Vu le code des relations du public avec l'administration, notamment son article L. 114-5 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 319-1 à L. 319-4, L. 325-1 à L. 325-3, R. 311-1, R. 412-6, R. 414-2, R. 414-9 et R. 415-12 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3151-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques ;
Vu l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation ;
Vu le décret 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;
Vu le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Vu la notification n° 2020/852/F adressée à la Commission européenne le 30 décembre 2020 et les réponses du 31 mars 2021 de cette dernière ;
Vu l'avis du Groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 4 février 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le livre Ier de la troisième partie de la partie réglementaire du code des transports est complété par un titre V ainsi rédigé :


« Titre V
« LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS


« Chapitre Ier
« Dispositions générales et définitions


« Art. R. 3151-1.-Pour l'application du présent livre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
« 1. Système technique de transport routier automatisé : ensemble de véhicules hautement ou totalement automatisés, tels que définis aux 8.2 et 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, et d'installations techniques permettant une intervention à distance ou participant à la sécurité ;
« 2. Système de transport routier automatisé : système technique de transport routier automatisé, déployé sur des parcours ou zones de circulation prédéfinis, et complété de règles d'exploitation, d'entretien et de maintenance, aux fins de fournir un service de transport routier public collectif ou particulier de personnes, ou de service privé de transport de personnes, à l'exclusion des transports soumis au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
« 3. Domaine d'emploi : conditions d'emploi d'un système technique de transport routier automatisé associées à des parcours ou zones de circulation particulières et respectant son domaine de conception technique ;
« 4. Domaine de conception technique du système : conditions d'opération dans lesquelles un système technique de transport routier automatisé est spécifiquement conçu pour fonctionner ;
« 5. Manœuvre à risque minimal : manœuvre ayant pour finalité la mise à l'arrêt du véhicule en situation de risque minimal pour ses occupants et les autres usagers de la route, automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé, suite à un aléa non prévu dans ses conditions d'utilisation, à une défaillance grave ou, dans le cas d'une intervention à distance, à un défaut d'acquittement de manœuvre demandé par le système ;
« 6. Manœuvre d'urgence : manœuvre automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé en cas de risque imminent de collision, dans le but de l'éviter ou de l'atténuer ;
« 7. Parcours ou zone de circulation prédéfini : ensemble des sections routières ou espace dont les limites géographiques sont définies, sur lesquelles est prévue la circulation ou l'arrêt d'un ou plusieurs véhicules d'un système de transport routier automatisé ;
« 8. Intervention à distance : action exercée par la personne habilitée mentionnée à l'article L. 3151-3, située à l'extérieur du véhicule, dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, aux fins :
« a) D'activer, de désactiver le système, de donner l'instruction d'effectuer, modifier, interrompre une manœuvre, ou d'acquitter des manœuvres proposées par le système ;
« b) De donner instruction au système de navigation opérant sur le système de choisir ou de modifier la planification d'un itinéraire ou des points d'arrêt pour les usagers ;
« 9. Demande d'acquittement : sollicitation de l'intervenant à distance par le système afin de valider une proposition d'enclencher l'exécution par le système d'une manœuvre, le cas échéant parmi plusieurs propositions ;
« 10. Système de gestion de la sécurité : ensemble de règles, procédures et méthodes à mettre en œuvre pour atteindre en permanence les objectifs de sécurité ;
« 11. Concepteur du système technique : personne physique ou morale assurant la conception d'ensemble du système technique et définissant notamment ses fonctionnalités et leurs conditions d'utilisation ;
« 12. Organisateur du service : pour les services de transport public collectif exécutés dans le cadre de l'article L. 1221-3, l'autorité territorialement compétente au sens de l'article L. 1221-1 ou L. 1241-1 ; pour les services de transport publics collectifs organisés en application de la section 3 du titre premier du livre premier de la troisième partie du présent code, l'entreprise citée à l'article L. 3111-17 ; pour les services de transport public particulier, l'exploitant au sens de l'article L. 3122-1 ; pour les services privés, les personnes physiques ou morales visées au R. 3131-1 et R. 3131-2 ;
« 13. Exploitant : personne physique ou morale assurant directement ou à la demande de l'organisateur du service l'exploitation du système de transport ainsi que la gestion et la maintenance de celui-ci. L'exploitant peut être la même entité que l'organisateur du service ou que le concepteur du système technique. En cas de pluralité...

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