Décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000039309275
Date de publication05 novembre 2019
Enactment Date04 novembre 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0257 du 5 novembre 2019
CourtMinistère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/4/2019-1125/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/4/ESRS1930492D/jo/texte


Publics concernés : étudiants et établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Objet : réforme des modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication sous réserve de ses dispositions de son article 6.
Notice : le décret rénove l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Pour répondre à l'objectif de diversification fixé par la loi, le texte prévoit la possibilité d'accéder à ces quatre formations de santé par différents parcours de formation antérieurs. Le décret détermine les conditions et les modalités de l'admission en deuxième et troisième années du premier cycle de ces formations. Il fixe ainsi les modalités de répartition du nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle pour chaque formation de santé en fonction des parcours de formation antérieurs, et prévoit l'organisation d'épreuves d'admission modernisées. En outre, le texte définit les modalités du principe de régulation de l'offre de formation et précise la nature de la concertation entre les acteurs coopérant à la fixation des objectifs nationaux pluriannuels d'étudiants à former et de capacités de formation. Enfin, le décret adapte ces dispositions aux spécificités des élèves des écoles du service de santé des armées et explicite les conditions d'accès aux formations médicales, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques pour les personnes titulaires de titres ou diplômes validés à l'étranger ou ayant accompli des études en vue de ces diplômes.
Références : la partie réglementaire du code de l'éducation, modifiée par le présent texte, peut être consultée dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/). Le décret est pris pour application de l'article 1er de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 631-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
Vu le décret du 4 mai 1937 relatif au régime des études afférentes au diplôme de pharmacien ;
Vu le décret n° 62-1393 du 26 novembre 1962 modifiant le régime des études et des examens en vue du diplôme de pharmacien ;
Vu le décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 modifié relatif aux missions de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé ;
Vu le décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Au chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l'éducation, la section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1
« Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique


« Sous-section 1
« Parcours de formation antérieurs dans l'enseignement supérieur


« Art. R. 631-1.-I.-Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L 631-1 sont les suivantes :
« 1° Une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 ;
« 2° Une année de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d'accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, soit à d'autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d'organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
« 3° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d'une durée de trois années minimum.
« Les étudiants qui souhaitent accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique s'inscrivent dans l'une des formations mentionnées aux 1°, 2° et 3° dans les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4.
« Chaque université dispensant des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique doit proposer pour chacune d'elles un accès par au moins deux formations, dont au moins une formation mentionnée au 1°.
« Ces parcours de formation sont recensés et portés à la connaissance des étudiants dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3.
« Les universités proposent aux candidats ayant validé le parcours de formation mentionné au 2°, mais ne poursuivant pas en deuxième année d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, une poursuite d'études dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1°.
« Les candidats n'ayant pas validé ou n'ayant validé que partiellement le parcours de formation mentionné au 2° participent à la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3.
« II.-Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3.
La liste des grades, titres ou diplômes permettant à leurs titulaires de déposer leur candidature à l'accès à ces formations est fixée en fonction de la date d'obtention de ces grades, titres ou diplômes et du pays dans lequel ils ont été obtenus, et mentionne, le cas échéant, l'exigence d'une expérience professionnelle.
« Les étudiants ayant validé le diplôme de formation générale en sciences médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques à l'issue de leur parcours de formation antérieur et souhaitant se réorienter vers une formation différente de celle d'origine peuvent également être admis dans une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3.


« Sous-section 2
« Conditions et modalités d'admission


« Art. R. 631-1-1.-I.-Peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, les étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (« crédits-ECTS ») au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article.
« Les candidats doivent avoir obtenu au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé, définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« Les étudiants peuvent présenter leur candidature à une ou plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
« Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sous réserve d'avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature.
« La condition requise de validation des 60 crédits ECTS supplémentaires lors de la seconde candidature ne s'applique pas aux étudiants ayant déjà préalablement validé 180 crédits ECTS.
« L'inscription dans un parcours relevant de la catégorie mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 épuise une des possibilités de candidature, que l'étudiant ait ou non obtenu 60 crédits ECTS et qu'il ait ou non eu la possibilité de déposer sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
« II.-Pour les candidats ayant validé au moins 120 crédits ECTS, chaque président d'université procède, après avis des directeurs concernés des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur de la structure de formation en maïeutique ou du directeur de la composante concernée, à la répartition des candidats admis entre la deuxième ou la troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en fonction du parcours de formation antérieur de l'étudiant et des compétences acquises.
« III.-Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti...

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