Décret n° 2018-640 du 19 juillet 2018 relatif à l'organisation des élections des membres des chambres d'agriculture

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037235256
Date de publication21 juillet 2018
Enactment Date19 juillet 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0166 du 21 juillet 2018
CourtMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/19/AGRT1815748D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/19/2018-640/jo/texte


Publics concernés : chambres d'agriculture, assemblée permanente des chambres d'agriculture, préfectures, candidats et électeurs aux élections des membres des chambres d'agriculture.
Objet : organisation des élections des membres des chambres d'agriculture en janvier 2019.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine les conditions d'organisation et les modalités de scrutin des prochaines élections des membres des chambres d'agriculture. Il prévoit notamment l'introduction du vote électronique en plus du vote par correspondance. Il précise également la composition des commissions électorales dans les cas des chambres interdépartementales d'agriculture et des chambres d'agriculture de région.
Références : le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre V ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ;
Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, notamment le I de son article 77 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 9 et 12 ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2017-1823 du 28 décembre 2017 portant création de la chambre d'agriculture de région Ile-de-France ;
Vu la délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ;
Vu la délibération n° 2018-253 du 7 juin 2018 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le livre V du code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.


La section 2 du chapitre Ier de son titre Ier est ainsi modifiée :
1° L'article R. 511-6 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le nombre : « vingt et un » est remplacé par le nombre : « dix-huit » ;
b) Au 2°, les mots : « De deux membres élus » sont remplacés par les mots : « D'un membre élu » ;
c) A la seconde phrase du premier alinéa du 3°, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « trois » ;
d) Au 4°, les mots : « De deux membres élus » sont remplacés par les mots : « D'un membre élu » ;
e) Au 5° :


- au b, les mots : « groupements de producteurs » sont remplacés par les mots : « organisations de producteurs » et le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « trois » ;
- aux c, d et e, les mots : « , à raison de deux représentants » sont remplacés par les mots : « , à raison d'un représentant » ;


2° Après le premier alinéa de l'article R. 511-7, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, si les chambres désignent au plus quatre membres associés, elles doivent assurer la représentation d'une catégorie parmi celles des acteurs des industries agroalimentaires, des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, des associations agréées de défense des consommateurs mentionnées à l'article L. 811-1 du code de la consommation et des élus locaux, à raison d'au moins un membre issu de l'une d'elles.
« Si elles désignent plus de quatre membres associés, elles doivent assurer la représentation de chacune des quatre catégories mentionnées à l'alinéa précédent, à raison d'au moins un membre issu de chacune d'elles. »


La section 3 du même chapitre du même titre est ainsi modifiée :
1° L'article R. 511-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont électeurs, à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral : » ;
b) Au 4° :


-à la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « en application des dispositions », sont insérés les mots : « du chapitre Ier » ;
-à la seconde phrase du même alinéa, après les mots : « conformément aux dispositions », sont insérés les mots : « de l'article L. 6 » ;
-à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « la date fixée pour les élections » sont remplacés par les mots : « la date fixée pour la clôture du scrutin » ;


2° L'article R. 511-9 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : « propriétaires ou usufruitiers » sont remplacés par les mots : « propriétaires et usufruitiers » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d'électorat propres au collège des propriétaires et usufruitiers prévu au 2° de l'article R. 511-8 et celles propres à l'un des collèges des salariés prévus au 3° du même article sont inscrits dans l'un des collèges des salariés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d'électorat propres à l'un des collèges des salariés prévus au 3° de l'article R. 511-6 et celles propres au collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du même article, sont inscrits dans l'un des collèges des salariés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
« Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d'électorat propres au collège des salariés de la production agricole prévu au a du 3° de l'article R. 511-6 et celles propres au collège des salariés des groupements professionnels agricoles prévu au b du 3° du même article sont inscrits dans le collège des salariés de la production agricole, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. » ;
d) A la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges » sont ajoutés les mots : « mentionnés à l'article R. 511-6 » ;
e) Au septième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
f) A la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Les anciens exploitants ou assimilés » sont remplacés par les mots : « Les anciens exploitants et assimilés » ;
g) Au dixième alinéa, après les mots : « tout électeur apportant la preuve », sont insérés les mots : «, jusqu'à vingt-sept jours avant la date de clôture de scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, » ;
h) Au dernier alinéa, les mots : «, jusqu'à la veille de la date de clôture du scrutin, » sont remplacés par les mots : «, jusqu'à vingt-sept jours avant la date de clôture de scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, » ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 511-10, les mots : « au titre de l'article R. 511-9 » sont remplacés par les mots : « au titre du 1° de l'article R. 511-8 » ;
4° Le dernier alinéa de l'article R. 511-12 est supprimé ;
5° L'article R. 511-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'indivision, tous les indivisaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa ont la qualité d'électeur. » ;
6° L'article R. 511-16 est ainsi modifié :
a) Au 2° de son I, après les mots : « ou, le cas échéant, des territoires et de la mer » sont insérés les mots : « ou son représentant » ;
b) Au 3° de son II, les mots : « des propriétaires fonciers » sont remplacés par les mots : « des propriétaires et usufruitiers » ;
7° Le premier alinéa de l'article R. 511-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant le 1er octobre de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, cette commission prépare, commune par commune et pour chaque collège d'électeurs individuels, la liste provisoire des électeurs sur laquelle figurent leurs nom, prénoms, lieu de naissance, domicile ou résidence, et le canton du lieu de vote, en prenant pour base la dernière liste établie. Chaque maire indique à la commission les noms des électeurs qu'il convient de retirer de l'ancienne liste en raison du décès, du départ de la commune ou de la perte des droits civils et politiques de ces derniers. La commission met également à jour la liste des demandes d'inscription transmises en application de l'article R. 511-12.
« Pour les collèges mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 511-6, la commission se fait communiquer par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole ou par les caisses générales de sécurité sociale la liste de leurs assujettis remplissant les conditions posées à l'article R. 511-8. Le traitement de données personnelles nécessaire à la communication d'informations prévue au I de l'article 77 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture est soumis au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et, le cas échéant, aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« La commission peut également utiliser toute autre source d'information dont elle pourrait disposer. » ;
8° L'article R. 511-18 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 511-18.-Si un...

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