Décret n° 2016-1956 du 28 décembre 2016 relatif à la partie nationale du système d'information Schengen de deuxième génération (N-SIS II)

JurisdictionFrance
Date de publication30 décembre 2016
Record NumberJORFTEXT000033736248
Enactment Date28 décembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 30 décembre 2016
CourtMinistère de l'intérieur
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/INTD1631196D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/2016-1956/jo/texte


Publics concernés : services de police, services de l'Etat.
Objet : mise en conformité des dispositions du code de la sécurité intérieure relative au système d'information Schengen avec les dispositions européennes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret procède à l'actualisation de plusieurs dispositions relatives au système d'information Schengen dans le code de la sécurité intérieure rendues partiellement obsolètes suite à l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 et de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Il est notamment créé un bureau national dénommé « Office N-SIS II » pour assurer la responsabilité du bon fonctionnement et de la sécurité du système national N-SIS de deuxième génération (N-SIS II). Le décret prévoit également les catégories de personnes et d'objets ainsi que les données enregistrées, les personnes autorisées à accéder aux données et les durées de conservation des données.
Références : le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1986/2006 du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des Etats membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
Vu la décision du Conseil 2007/533/JAI du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
Vu la décision d'exécution modifiée de la Commission n° 2013/115/UE du 26 février 2013 relative au manuel Sirene et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération ;
Vu le code des douanes, notamment son article 67 ter ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 695-23 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 231-1 à R. 231-16 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, notamment son article 9 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 1er décembre 2016 ;
Vu la saisine du comité technique de service central de réseau de la direction générale de la police nationale du 24 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le chapitre Ier du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est modifié conformément aux articles 2 à 21.


Dans l'intitulé du chapitre Ier, les mots : « Système d'information Schengen » sont complétés par les mots : « de deuxième génération (SIS II) ».


L'article R. 231-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) a pour objet d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, notamment la préservation de la sécurité et de l'ordre publics sur les territoires des États membres de l'espace Schengen.
« Il contribue à l'application des dispositions du chapitre 3 du titre IV du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des Etats membres. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de support technique » sont insérés les mots : « placée sous la responsabilité de l'Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (EU-LISA) ».

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