Décret n° 2016-1645 du 1er décembre 2016 relatif à la permanence des soins et à diverses modifications de dispositions réglementaires applicables au service public hospitalier

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033519206
Enactment Date01 décembre 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/1/AFSH1620666D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/1/2016-1645/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0281 du 3 décembre 2016
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
Date de publication03 décembre 2016


Publics concernés : établissements de santé ; agences régionales de santé ; professionnels de santé ; organismes de sécurité sociale.
Objet : permanence des soins et modifications diverses de dispositions réglementaires applicables au service public hospitalier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret tire les conséquences du rétablissement de la notion de service public hospitalier sur l'ensemble des textes réglementaires concernés.
Il organise la permanence des soins en établissement de santé au sein d'un volet spécifique du schéma régional de santé et précise la procédure d'appel à candidatures.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 99 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les codes et les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article R. 553-8 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 368 et D. 372 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-2, L. 6111-1-3 et L. 6112-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment ses articles 158 et 196 ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, notamment son article 41 ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, notamment son article 21-1 ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, notamment son article 23 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


A la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré les articles R. 6111-41 à R. 6111-48 ainsi rédigés :


« Art. R. 6111-41.-Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3. Ce volet évalue, sur la base du diagnostic défini à l'article R. 1434-2, les besoins de la population et fixe des objectifs, pour les zones définies au a du 2° de l'article L. 1434-9, en nombre d'implantations par spécialité médicale et par modalité d'organisation. Il est opposable aux établissements de santé et aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations.
« Ce volet est arrêté pour une durée de cinq ans, au terme de la procédure prévue à l'article R. 1434-1.
« Toutefois, il peut être révisé chaque année lorsque l'évolution des besoins de la population ou de l'offre de soins le justifie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article R. 1434-1, le volet révisé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Le délai pour rendre l'avis est de deux mois. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé rendu.


« Art. R. 6111-42.-I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après confrontation des besoins tels qu'ils résultent du volet du schéma régional de santé dédié à l'organisation de la permanence des soins avec la liste prévue à l'article R. 6111-48, que la mission de permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3 n'est pas assurée dans les conditions prévues, il ouvre une procédure d'appel à candidatures.
« Il publie cet appel au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Cet appel est, en outre, rendu public sur le site de l'agence régionale de santé et il y est maintenu jusqu'à la date de clôture de l'appel.
« II.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate l'impérieuse nécessité de pourvoir sans délai à la mission de permanence des soins, il peut désigner, à titre temporaire, un ou plusieurs établissements de santé assurant le service public hospitalier, en application du 2° du III de l'article L. 6112-2, pour assurer cette mission afin de garantir la continuité du service public dans l'attente des résultats de la procédure définie au I, qui est ouverte dans un délai maximum de douze mois. Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6111-43 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique.


« Art. R. 6111-43.-L'appel à candidatures mentionné au I de l'article R. 6111-42 comprend au minimum les éléments suivants :
« 1° La définition de la mission de permanence des soins ;
« 2° Les obligations liées à son exercice, notamment celles définies à l'article L. 6111-1-4 ;
«...

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