Décret n° 2016-1471 du 28 octobre 2016 relatif à l'information du patient sur le coût des prestations délivrées par un établissement de santé
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000033335118 |
Date de publication | 03 novembre 2016 |
Enactment Date | 28 octobre 2016 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0256 du 3 novembre 2016 |
Court | Ministère des affaires sociales et de la santé |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/2016-1471/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/AFSH1629460D/jo/texte |
Publics concernés : établissements de santé ; assurés des régimes obligatoires d'assurance maladie.
Objet : modalités d'information de l'usager sur le coût des prestations délivrées par un établissement de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur selon des modalités calendaires arrêtées par le ministre chargé de la santé afin de tenir compte de la montée en charge des systèmes d'information des différentes catégories d'établissements et des prestations concernées, qui s'étale entre 2017 et 2021.
Notice explicative : pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l'informant du coût de l'ensemble des prestations reçues.
Le présent décret a pour objet de préciser les conditions de délivrance de cette information.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-3-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-6 ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78,
Décrète :
La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article D. 1112-67-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 1112-67-1.-Pour l'application de l'article L. 1111-3-1, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale remettent à leurs patients, à la suite d'un séjour ou de la réalisation d'une prestation, un document destiné à les informer du montant des prestations qui leur ont été délivrées.
« Ce document, remis au patient au plus tard à sa sortie de l'établissement, mentionne de manière distincte...
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