Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l'usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033027704
Date de publication14 août 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/2016-1117/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/AFSP1612356D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0189 du 14 août 2016
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
Enactment Date11 août 2016


Publics concernés : fabricants, importateurs, distributeurs et détaillants de produits du tabac, de produits du vapotage et de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac.
Objet : fabrication, présentation, vente et usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les fabricants et les importateurs soumettent les études approfondies mentionnées à l'article L. 3512-18, alinéa 3, jusqu'au 1er juillet 2018 et pour les additifs figurant sur la liste prioritaire établie par la Commission européenne à partir du 1er janvier 2017.
Notice : le décret tire les conséquences, pour la partie réglementaire du code de la santé publique, de la nouvelle codification des dispositions relatives à la lutte contre le tabagisme réalisée par l'ordonnance du 19 mai 2016, portant notamment sur l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif et sur le paquet neutre.
Il intègre en outre diverses définitions issues de la directive 2014/40/UE. Il précise les règles applicables en matière d'ingrédients et fixe le contenu des déclarations et des notifications. Il détermine les éléments et dispositifs qui contribuent à la promotion des produits du tabac. Enfin, il fixe le quantum des amendes sanctionnant les infractions définies par l'ordonnance du 19 mai 2016.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la directive 2014/40/CE du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 541-12-17 et R. 541-12-18 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3512-26 et L. 3513-19 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes ;
Vu le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Transposition complète de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE


Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre Ier
« LUTTE CONTRE LE TABAGISME


« Chapitre Ier
« Définitions, information et prévention


« Art. R. 3511-1.-I.-Est considérée comme fabricant de produits du tabac, de produits du vapotage ou de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac toute personne physique ou morale qui fabrique un de ces produits ou fait concevoir ou fabriquer un de ces produits, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque.
« II.-Est considéré comme importateur de produits du tabac, de produits du vapotage ou de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition d'un de ces produits introduits sur le territoire de l'Union européenne.


« Art. R. 3511-2.-I.-Est considérée comme un additif une substance autre que du tabac qui est ajoutée au produit du tabac, à son conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur.
« II.-Est considéré comme un arôme un additif conférant une odeur ou un goût à un produit du tabac, un produit du vapotage ou un produit à fumer à base de plantes autres que le tabac.
« III.-Sont considérées comme des émissions les substances dégagées lorsqu'un produit du tabac, un produit du vapotage ou un produit à fumer à base de plantes autres que le tabac est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de l'utilisation d'un produit du tabac sans combustion.


« Chapitre II
« Produits du tabac


« Section 1
« Dispositions générales


« Sous-section 1
« Définitions


« Art. R. 3512-1.-Est considérée comme un arôme caractérisant une odeur ou un goût clairement identifiable, autre que celle ou celui du tabac, provenant d'un additif ou d'une combinaison d'additifs, et qui est identifiable avant ou pendant la consommation du produit du tabac.


« Sous-section 2
« Transparence


« Sous-section 3
« Interdiction de fumer dans certains lieux collectifs


« Art. R. 3512-2.-L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 s'applique :
« 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
« 2° Dans les moyens de transport collectif ;
« 3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs ;
« 4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.


« Art. R. 3512-3.-L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3512-2 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
« Ces emplacements ne peuvent pas être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé.


« Art. R. 3512-4.-Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3512-3 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
« Ces emplacements doivent :
« 1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation...

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