Décret n° 2015-693 du 18 juin 2015 relatif à l'indemnisation des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques

JurisdictionFrance
Enactment Date18 juin 2015
Record NumberJORFTEXT000030752984
Date de publication20 juin 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0141 du 20 juin 2015
CourtMinistère de l'intérieur
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/18/INTB1506657D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/18/2015-693/jo/texte


Publics concernés : collectivités territoriales.
Objet : indemnisation par l'Etat des collectivités territoriales touchées par des événements climatiques ou géologiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise, en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, les règles relatives au fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles et au fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques.
Références : pris pour l'application de l'article 58 de la loi du 27 janvier 2014, le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1613-6 et L. 1613-7 ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 17 mars 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles et fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques


« Sous-section 1
« Dispositions communes


« Art. R. 1613-3.-Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application des articles L. 1613-6 et L. 1613-7, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes.
« Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l'article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1613-6 et attribuées selon les modalités définies à la sous-section 2. Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1613-7 et attribuées selon les modalités définies à la sous-section 3.
« Pour apprécier ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.


« Art. R. 1613-4.-Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée aux articles L. 1613-6 et L...

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