Décret n° 2015-1458 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ordres professionnels)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031463429
Date de publication11 novembre 2015
Enactment Date10 novembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0262 du 11 novembre 2015
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/10/AFSZ1521662D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/10/2015-1458/jo/texte


Publics concernés : ordre des experts-comptables, ordres des chirurgiens-dentistes, des médecins et des pharmaciens, conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires, ordres des avocats.
Objet : procédures pour lesquelles le silence vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant des ordres professionnels pour lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet.
Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des vétérinaires en date du 16 juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.


Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.


Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.


Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes mentionnées à l'article 1er qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en...

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