Décret n° 2015-143 du 10 février 2015 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire

JurisdictionFrance
Date de publication11 février 2015
Enactment Date10 février 2015
Record NumberJORFTEXT000030218292
Publication au Gazette officielJORF n°0035 du 11 février 2015
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/10/DEVT1423968D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/10/2015-143/jo/texte


Publics concernés : acteurs du système de transport ferroviaire (entreprises ferroviaires, gestionnaires d'infrastructure).
Objet : mise en cohérence des dispositions relatives à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire avec les dispositions de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date d'effet pour SNCF Réseau de l'agrément de sécurité délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et au plus tard le 1er juillet 2015.
Notice : le présent décret prend en compte la constitution du groupe public ferroviaire et la disparition de la répartition entre gestionnaire d'infrastructure (RFF) et gestionnaire d'infrastructure délégué (SNCF Infra et direction de la circulation ferroviaire) pour les missions relatives à la gestion du réseau ferré national. Il adapte en conséquence les dispositions pertinentes du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 29 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires, modifiée par la directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et la directive 2009/149/CE du 27 novembre 2009 ;
Vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu le décret n° 2014-1265 du 23 octobre 2014 relatif à l'adaptation des textes réglementaires pour tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du principe « silence vaut acceptation » prévu à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que des décrets pris sur le fondement de cet article ;
Vu le décret n° 2014-1271 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions du délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions du délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 8 janvier 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Transposition complète de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen


Le décret du 19 octobre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est ajouté au 4° de l'article 3 un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant six mois par le ministre chargé des transports vaut décision d'acceptation. » ;
2° L'article 6 est ainsi modifié :
a) La première phrase du II est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes affectées à la conduite de trains circulant dans le cadre du droit d'accès prévu à l'article L. 2122-9 du code des transports sont titulaires d'une attestation délivrée par une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure. Lorsque l'attestation n'a pas été délivrée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour lequel la conduite de trains est réalisée, il appartient à ce dernier de s'assurer que l'attestation a été délivrée dans des conditions conformes à son système de gestion de la sécurité. » ;
b) Au sixième alinéa du III, il est inséré, après les mots : « sous le contrôle », les mots : « d'un moniteur, » ;
3° Après l'article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :


« Art. 8 bis.-A l'exception des décisions implicites d'acceptation mentionnées au IV de l'article 54, les décisions prises par l'EPSF en application du présent décret sont motivées. En cas de décision implicite de rejet, l'EPSF doit communiquer les motifs de sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle a commencé à courir le délai de naissance de la décision implicite. » ;


4° Les cinq premiers alinéas de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Au sens du présent décret, on entend par :


«-“ gestionnaire de l'infrastructure ”, toute entité ou entreprise chargée notamment de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, y compris la gestion du trafic, et du système de signalisation et de contrôle-commande ; les fonctions de gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau peuvent être attribuées à plusieurs entités ou entreprises.


« Constituent notamment des gestionnaires de l'infrastructure sur...

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