Décret n° 2015-1202 du 29 septembre 2015 relatif à l'indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre

JurisdictionFrance
Enactment Date29 septembre 2015
Date de publication01 octobre 2015
Record NumberJORFTEXT000031251396
Publication au Gazette officielJORF n°0227 du 1 octobre 2015
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/29/DEVT1514209D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/29/2015-1202/jo/texte


Publics concernés : assurées salariées relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins.
Objet : modalités d'indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : aux termes de la loi, la femme marin enceinte doit bénéficier d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat d'engagement maritime en résultant, composée d'une allocation à la charge du régime de protection sociale des marins et d'une indemnité complémentaire versée par l'employeur. Le décret précise les modalités suivant lesquelles cette garantie est assurée pour les femmes marins qui, déclarées temporairement inaptes à la navigation du fait de leur grossesse, n'ont pas pu être reclassées dans un emploi à terre. Le texte fixe le montant minimum de l'indemnisation totale.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, notamment ses articles 5 et 11 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1, L. 5542-37-1 et L. 5554-1 ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre V du titre II du livre II de sa première partie ;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Vu le décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte un reclassement dans un emploi à terre, la suspension du contrat d'engagement maritime ouvre droit à l'intéressée, à compter de la constatation de l'inaptitude temporaire à la navigation par le médecin des gens de mer, à une garantie de rémunération composée d'une allocation...

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