Décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser

JurisdictionFrance
Date de publication30 août 2014
Record NumberJORFTEXT000029413287
Enactment Date29 août 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0200 du 30 août 2014
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/29/ETSD1415573D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/29/2014-986/jo/texte

Publics concernés : organismes collecteurs paritaires agréés, chambres consulaires et entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage.
Objet : modalités d'habilitation des organismes de niveau national et régional à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret a pour objet de fixer les modalités et conditions de l'habilitation des organismes de niveau national et régional à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. Il définit les règles applicables aux organismes habilités, en ce qui concerne notamment les obligations en matière de comptabilité et de suivi, les modalités de conclusion des conventions d'objectifs et de moyens, ainsi que les conditions dans lesquelles ces organismes peuvent déléguer la collecte et la répartition des fonds.
Références : le présent décret est pris pour l'application des dispositions du code du travail issues de l'article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Les dispositions réglementaires du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6242-1 et L. 6241-2 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, notamment son article 21-1 ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 19 juin 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


L'article R. 6242-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6242-1.-L'habilitation d'un organisme mentionné à l'article L. 6332-1 à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser est délivrée, en application du premier alinéa de l'article L. 6242-1, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter sur le territoire...

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