LOI n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028183023
Date de publication13 novembre 2013
Enactment Date12 novembre 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0263 du 13 novembre 2013
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/11/12/2013-1005/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/11/12/RDFX1309049L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 20, création des articles 21, 22 ; modification de l'article 22-1 Transposition complète de la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale par l'article 6 de la présente loi


I. ― La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l'article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si cette autorité informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces. » ;
2° L'article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21.-I. ― Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation.
« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.
« Le premier alinéa n'est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
« 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;
« 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;
« 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
« 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
« 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
« II. ― Des décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l'application du premier alinéa du I eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie. » ;
3° L'article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22.-Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue.
« La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation...

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