Décret n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » (UIP)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000029953824 |
Date de publication | 24 décembre 2014 |
Enactment Date | 22 décembre 2014 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0297 du 24 décembre 2014 |
Court | Ministère des finances et des comptes publics |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/22/2014-1566/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/22/FCPD1428045D/jo/texte |
Publics concernés : transporteurs aériens, administrations de l'Etat (ministère de l'économie et des finances, ministère de l'intérieur, ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ministère de la défense).
Objet : création d'un service interministériel à compétence nationale dénommé « Unité Informations Passagers » (UIP).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'Unité Information Passagers, rattachée au ministre chargé des douanes, est placée auprès du directeur général des douanes et droits indirects. Elle a pour mission la collecte des données de réservation et d'enregistrement des passagers transmises par les transporteurs aériens, dont la liste est fixée aux a et b de l'article R. 232-13 du code de la sécurité intérieure, leur conservation, leur traitement ainsi que la transmission de ces données ou du résultat de leur traitement aux autorités compétentes nationales définies à l'article R. 232-15 du même code et, le cas échéant, aux unités information passagers ou structures équivalentes des Etats membres de l'Union européenne et de pays tiers. Elle informe les transporteurs aériens sur la qualité de la transmission des données de réservation et d'enregistrement, s'assure qu'ils respectent les dispositions de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure et est chargée d'infliger l'amende en application de la procédure prévue au V de ce même article. Elle assure, en outre, une information générale à disposition du public sur le traitement des données des passagers prévu à l'article L. 232-7 du code de sécurité intérieure.
Références : le décret est pris en application des dispositions de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de sécurité intérieure, notamment son article L. 232-7 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de...
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