Décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029701731
Date de publication05 novembre 2014
Enactment Date03 novembre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0256 du 5 novembre 2014
CourtMinistère de la décentralisation et de la fonction publique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/3/2014-1318/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/3/RDFF1418731D/jo/texte


Publics concernés : agents contractuels de droit public de l'Etat et de ses établissements publics.
Objet : règles fixant les conditions d'emploi, de fins de fonctions, de reclassement et de rémunération des agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les nouvelles règles applicables au licenciement et à la procédure de fin de contrat ainsi que les obligations de reclassement sont applicables aux procédures engagées postérieurement à la publication du décret.
Notice : le décret définit pour les agents contractuels de l'Etat les motifs de licenciement. Il organise les obligations de reclassement de ces agents et les règles de procédure applicables en cas de fin de contrat.
Le texte encadre en outre la durée de la période d'essai qui est fixée en fonction de la durée du contrat et détermine des critères de rémunération des agents contractuels tout en fixant des règles de réévaluation périodique de leur rémunération.
Références : le décret est pris en application de l'article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


L'article 1er-2 du décret 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « à la période d'essai », les mots : « au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical » sont insérés ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5. »


L'article 1er-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1er-3.-Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.
« La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions.
« La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. »


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 9.-Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
« Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.
« La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :


«-de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
«-d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
«-deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
«-de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ;
«-de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.


« La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
« La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l'engagement.
« Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
« Aucune durée de préavis n'est requise...

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