Décret n° 2014-1144 du 8 octobre 2014 relatif à la sélection des contrats d'assurance complémentaire de santé susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Enactment Date08 octobre 2014
Date de publication09 octobre 2014
Record NumberJORFTEXT000029555602
Publication au Gazette officielJORF n°0234 du 9 octobre 2014
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/8/2014-1144/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/8/AFSS1411758D/jo/texte


Publics concernés : assurés bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé (ACS) ; entreprises d'assurance relevant du code des assurances, institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, mutuelles et unions relevant du code de la mutualité.
Objet : détermination de la procédure de mise en concurrence des contrats d'assurance complémentaire de santé éligibles à l'ACS.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article L. 863-6 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit une procédure de mise en concurrence des organismes complémentaires proposant une couverture santé aux bénéficiaires de l'ACS, dans le respect des principes de transparence, d'objectivité et de non-discrimination. Cette procédure vise à sélectionner des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels éligibles au bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles l'Etat pourra sélectionner les contrats éligibles à l'aide. Il prévoit notamment la publication d'un avis d'appel à la concurrence qui précisera les conditions de recevabilité et d'éligibilité des candidatures ainsi que d'un cahier des charges fixant les prestations attendues et les critères d'évaluation des offres. Le décret introduit également des règles visant à assurer l'égalité de traitement des candidats tout au long de la procédure et l'impartialité lors du choix des offres, notamment en prohibant les situations de conflits d'intérêt. Le décret facilite enfin l'utilisation de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé en permettant aux bénéficiaires de garder le bénéfice du droit en cas d'utilisation incomplète de son aide pour souscrire un nouveau contrat avec le bénéfice de celle-ci jusqu'à son terme initial.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 863-6 ;
Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 26 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 3 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 3 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le chapitre III du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 863-1, les mots : « Sauf dans le cas prévu à l'article R. 863-4, » sont supprimés ;
2° L'article R. 863-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 863-4.-Si le contrat prend fin au cours de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3, l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit remet au bénéficiaire l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 863-1 et une attestation indiquant la période pendant laquelle il a exercé son droit à déduction. Le bénéficiaire remet ces attestations à l'organisme auprès...

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