Décret n° 2012-81 du 23 janvier 2012 fixant les conditions d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture

JurisdictionFrance
Enactment Date23 janvier 2012
Record NumberJORFTEXT000025195693
Date de publication25 janvier 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0021 du 25 janvier 2012
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/23/2012-81/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/23/AGRT1116861D/jo/texte


Publics concernés : agriculteurs, organisations professionnelles agricoles.
Objet : modalités d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret prévoit les modalités d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture en faveur des fonds de mutualisation pour les aléas sanitaires et environnementaux agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Les fonds de mutualisation peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle de leurs coûts administratifs d'établissement ainsi que des indemnisations qu'ils ont versées à des agriculteurs à la suite d'événements sanitaires ou environnementaux.
Le décret encadre la forme et le contenu des demandes transmises par les fonds de mutualisation et prévoit que les décisions d'intervention sont prises par le ministre chargé de l'agriculture après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.
La contribution financière publique dont les fonds de mutualisation peuvent ainsi bénéficier mobilise des crédits nationaux et européens. Le décret instaure des contrôles pour s'assurer de leur bonne utilisation, conformément aux exigences de la réglementation européenne.
Références : le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2003, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, notamment ses articles 2, 71 et 138 ;
Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, notamment son article 48 ;
Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole, notamment ses articles 19, 29, 30, 46 et 69 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 361-3 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu l'avis du Comité national de la gestion des risques en agriculture en date du 15 juin 2011,
Décrète :

Application de l'article 26 de la loi 2010-874


Le chapitre Ier du titre VI du livre III (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article D. 361-13 est ainsi modifié :
a) Au 6°, les mots : « ou son représentant » sont supprimés ;
b) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du comité mentionnés aux 4° à 7° sont pourvus chacun d'un suppléant. » ;
c) Au dixième alinéa, les mots : « ainsi que leurs représentants » sont remplacés par les mots : « ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « articles 5 à 15 » sont remplacés par les mots : « articles 3 à 15 ».
2° La section 4 est complétée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 4



« Conditions de l'intervention publique
en faveur des fonds de mutualisation


« Art. D. 361-65.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-50 à R. 361-62 peut bénéficier d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture pour les dépenses énumérées au 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique...

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