Décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public

JurisdictionFrance
Enactment Date04 mai 2012
Date de publication06 mai 2012
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/4/2012-663/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/4/BCRE1121305D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0107 du 6 mai 2012
CourtMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Record NumberJORFTEXT000025804328


Publics concernés : établissements publics de santé, établissements et services publics sociaux et médico-sociaux, mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant d'une personne morale de droit public, personnes dont la mesure de protection juridique est confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs relevant d'une personne morale de droit public, comptable public.
Objet : gestion des biens des personnes protégées par la loi dont le mandataire judiciaire relève d'une personne morale de droit public.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret tire les conséquences des modifications introduites par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique, codifiées notamment aux articles 427 et 451 du code civil. Il définit le rôle du comptable public dans la gestion des fonds des personnes dont la mesure de protection est confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs relevant d'une personne morale de droit public.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code civil, notamment ses articles 427, 447, 451, 468, 472, 474 et 498 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les 14° et 15° du I de son article L. 312-1 et ses articles L. 471-1 à L. 471-9 et L. 472-1 à L. 472-9 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1617-1 à R. 1617-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-4 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment le titre II de sa première partie ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 juillet 2011 ;
Vu l'avis...

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