Décret n° 2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme

JurisdictionFrance
Date de publication29 février 2012
Record NumberJORFTEXT000025413495
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/28/DEVL1125740D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/28/2012-274/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0051 du 29 février 2012
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Enactment Date28 février 2012


Publics concernés : particuliers, collectivités territoriales, entreprises, professionnels de la construction.
Objet : simplification du régime des lotissements ; extension du champ des projets dispensés de formalités ; réduction des délais d'instruction et modification du contenu des demandes d'autorisations d'urbanisme.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mars 2012 et s'applique aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de cette date.
Notice : le décret apporte certaines modifications au régime du lotissement :
― l'ensemble des lotissements prévoyant la création de voies, d'espaces et d'équipements communs sont soumis à permis d'aménager, seuls les lotissements sans travaux étant désormais soumis à déclaration préalable ;
― la délivrance des permis de construire sur les lots devient possible dès la délivrance du permis d'aménager pour les projets ne portant pas sur une maison individuelle, moyennant un différé des travaux à la réalisation des réseaux internes au lotissement ;
― les lots issus d'un permis d'aménager peuvent être subdivisés, sur simple accord du lotisseur, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des autres colotis ;
― la régularisation d'une division qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration préalable peut être effectuée au moment du dépôt de la demande de permis de construire sur un lot.
Le décret relève le seuil de dispense de formalité des travaux de construction : les travaux dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés sont dispensés de formalité, contre 2 mètres carrés auparavant.
Il procède à la réduction de certains délais d'instruction :
― le délai est réduit de sept à trois mois pour les projets soumis à autorisation préfectorale de défrichement, dès lors qu'une visite sur place n'est pas nécessaire ;
― le délai de droit commun est majoré d'un mois pour l'instruction en secteur sauvegardé dépourvu de plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ; le délai dont dispose l'architecte des Bâtiments de France (ABF) pour se prononcer dans les secteurs sauvegardés est réduit à deux mois.
Le contenu des dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme est modifié pour tenir compte des dernières exigences législatives et réglementaires, notamment en matière d'incidences sur les sites Natura 2000, de contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif et d'information sur la puissance électrique nécessaire.
D'autres corrections sont apportées par le décret, en vue notamment de :
― tenir compte de la possibilité de délivrer un permis de construire pour des établissements recevant du public (ERP) dont les aménagements intérieurs ne sont pas entièrement connus ;
― préciser, dans certains cas, les dates de cristallisation des règles d'urbanisme ;
― préciser le champ des règles devant être vérifiées à l'issue des travaux.
Références : le code de l'urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative aux corrections à apporter à la réforme des autorisations d'urbanisme, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;
Vu le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'article 159 de la loi 2010-788 Modification de l'article 4 du décret 2011-544 Le présent décret et l'ordonnance 2011-1916 entrent en vigueur le 1er mars 2012


A l'article R. * 123-10-1 du code de l'urbanisme, les mots : « sur un même terrain, » sont remplacés par les mots : « sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, » et les mots : « les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, » sont remplacés par les mots : « l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, ».


Le code de l'urbanismeest ainsi modifié :
1° Il est inséré un article R. * 410-17-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 410-17-1.-A défaut de notification d'une décision expresse portant prorogation du certificat d'urbanisme dans le délai de deux mois suivant la réception en mairie de la demande, le silence gardé par l'autorité compétente vaut prorogation du certificat d'urbanisme. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. » ;
2° L'article R. * 410-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de dix-huit mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 court à compter de la date d'acquisition du certificat d'urbanisme tacitement obtenu en application des dispositions de l'article R. 410-12, nonobstant toute délivrance ultérieure d'un certificat d'urbanisme exprès. »


Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article R. * 421-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité » sont remplacés par les mots : « secteur sauvegardé » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé » sont remplacés par les mots : « Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 111-32 » ;
d) Après le dixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« j) Les terrasses ou plates-formes de plain-pied. » ;
2° L'article R. * 421-9, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité » sont remplacés par les mots : « secteurs sauvegardés » ;
b) Aux deuxième et quatrième alinéas, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Au septième alinéa de l'article R. * 421-17, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
4° Les alinéas 2 à 4 de...

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