Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024804731
Date de publication17 novembre 2011
Enactment Date16 novembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0266 du 17 novembre 2011
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/11/16/DEVL1122392R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/11/16/2011-1539/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 25 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 28 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 25. Modification du code l'urbanisme. Ratification de la présente ordonnance par l'article 172 (IV) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové


L'article L. 112-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 112-1.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.»


Au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme, les mots : « création d'une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante » sont remplacés par les mots : « création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ».


Dans toutes les dispositions législatives, les mots : « surface hors œuvre nette », « surface de plancher hors œuvre nette », « surface développée hors œuvre nette », « surface hors œuvre brute », « plancher hors œuvre nette », « surface de plancher développée hors œuvre », « superficie hors œuvre nette », « surface développée hors œuvre » et « surface de plancher développée hors œuvre nette » sont remplacés par les mots : « surface de plancher ».


A compter de la publication de la présente ordonnance...

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