Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein

JurisdictionFrance
Enactment Date31 mai 2011
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/31/2011-620/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/31/ETSS1106151D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000024110091
Publication au Gazette officielJORF n°0128 du 2 juin 2011
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
Date de publication02 juin 2011


Publics concernés : les assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non salariés agricoles, des professions libérales, des avocats, du régime de la fonction publique de l'Etat et des régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers de l'Etat.
Objet : application des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives au maintien à 65 ans de l'âge d'attribution d'une pension à taux plein dans certains cas définis.
Entrée en vigueur : 1er juillet 2011.
Notice : le présent décret précise tout d'abord les conditions de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives au maintien de l'âge d'attribution d'une pension à taux plein à soixante-cinq ans sous certaines conditions pour les aidants familiaux, les assurés handicapés, les parents de trois enfants nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955.
Il actualise les articles du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'éducation, du code du travail et du décret relatif au régime additionnel de la fonction publique qui se référent à l'âge d'ouverture du droit à retraite ou à celui d'attribution d'une pension à taux plein.
Il rend applicable aux assurés des régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers de l'Etat les dispositions prévues par le présent décret pour le régime des fonctionnaires de l'Etat.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 245-12 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 914-138, R. 914-139 et R. 914-142 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 5123-17 et R. 5123-31 ;
Vu la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment ses articles 20, 21 et 28 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 mars 2011 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 mars 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 mars 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 16 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Modification des articles 65-3 du décret 2003-1306 ; 50-3 du décret 2004-1056 ; 7 du décret 2010-1740 et 2 du décret 2010-1741


I. ― La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par les articles R. 351-24-2 et R. 351-24-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 351-24-2.-Pour l'application du 1° bis de l'article L. 351-8, la durée minimale d'interruption de l'activité professionnelle est d'au moins trente mois consécutifs. Est assimilée à la fonction d'aidant familial, définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, la fonction de tierce personne prévue au 2° de l'article R. 245-3 de ce code dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale, remplie auprès d'une personne bénéficiant de l'allocation régie par cet article.
« Art. R. 351-24-3.-Sont considérés comme handicapés, pour l'application du 1° ter de l'article L. 351-8, les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.
« La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles. »
II. ― Les conditions d'application des V et VI de l'article 21 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée sont celles prévues respectivement par les articles R. 351-24-2 et R. 351-24-3 du code de la...

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