LOI n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000624676
Date de publication06 janvier 2005
Enactment Date05 janvier 2005
Publication au Gazette officielJORF n°4 du 6 janvier 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/1/5/MENX0407843L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/1/5/2005-5/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Code de l'éducation :Modification des articles L. 442-5, L. 914-1.Code rural :Modification de l'article L. 813-8

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-5.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 1757 ;

Rapport de M. Yves Censi, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1963 ;

Discussion et adoption le 8 décembre 2004.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 107 ;

Rapport de Mme Catherine Troendle, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 113 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 22 novembre 2004.


Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. » ;
2° Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code. » ;
3° L'article L. 914-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif...

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