Décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000023334792
Date de publication31 décembre 2010
Enactment Date30 décembre 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 31 décembre 2010
CourtMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/30/BCRF1028798D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/30/2010-1741/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 12 et L. 24 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment ses articles 44 et 52 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Modification des décrets 2003-1306 et 2004-1056


L'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la dernière phrase est remplacée par les mots : « La réduction d'activité prévue au même article doit avoir eu une durée continue au moins égale à celle mentionnée au II bis du présent article. » ;
2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « Cette interruption », sont insérés les mots : « ou réduction » ;
3° Au même alinéa, les mots : « de la seizième semaine » sont remplacés par les mots : « du trente-sixième mois » ;
4° Au troisième alinéa du I, après les mots : « l'interruption », sont ajoutés les mots : « ou la réduction » ;
5° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― La réduction d'activité mentionnée au I est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.
« Sont prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du premier alinéa de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du premier alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du premier alinéa du I de l'article 1 bis du décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle. »


Les dispositions de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables, pour chaque enfant, aux fonctionnaires et militaires mentionnés au III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.
En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de...

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