Décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000023413027
Date de publication13 janvier 2011
Enactment Date11 janvier 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0010 du 13 janvier 2011
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/1/11/ETST1023798D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/1/11/2011-45/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, ensemble la lettre de notification du 28 décembre 2009 à la Commission européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-2 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense ;
Vu le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 13 janvier 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du comité des finances locales en date du 1er juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'article. 24 de la loi 2000-321. Transposition partielle de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur


Le titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail est intitulé « Autres risques ».
Le chapitre Ier de ce titre VI est ainsi rédigé :


« Chapitre Ier



« Prévention des risques en milieu hyperbare



« Section 1



« Définitions et dispositions générales


« Art.R. 4461-1.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion :
« 1° Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-48, en tenant compte de la nature et de l'importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ;
« 2° Interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres fins que celles des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre d'activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, médicales, de sécurité, de secours et de défense.
« Art.R. 4461-2.-La pression relative considérée par le présent chapitre est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur, au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail, diminuée de la pression atmosphérique locale.


« Section 2



« Evaluation des risques



« Sous-section 1



« Document unique


« Art.R. 4461-3.-Dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4121-1, l'employeur consigne en particulier les éléments suivants dans le document unique d'évaluation :
« 1° Le niveau, le type et la durée d'exposition au risque hyperbare des travailleurs ;
« 2° L'incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs exposés à ce risque ;
« 3° L'incidence sur la santé et la sécurité des autres risques liés aux interventions et leurs interactions avec le risque hyperbare ;
« 4° Les variables d'environnement tels que les courants, la météorologie, la température, la turbidité et tout autre élément ayant une incidence sur les conditions d'intervention ;
« 5° Les caractéristiques techniques des équipements de travail ;
« 6° Les recommandations spécifiques du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs.


« Sous-section 2



« Conseiller à la prévention hyperbare


« Art.R. 4461-4.-I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment :
« 1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ;
« 2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
« 3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.
« II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27.
« La durée de validité de ce certificat ainsi que les conditions de son renouvellement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-30.
« III. ― Dans les entreprises de moins de dix salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.
« Art.R. 4461-5.-L'employeur porte à la connaissance de chaque travailleur amené à intervenir en milieu hyperbare le nom et les coordonnées du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4.


« Section 3



« Mesures et moyens de prévention



« Sous-section 1



« Organisation du travail en milieu hyperbare



« Paragraphe 1



« Procédures et méthodes d'intervention, procédures de secours
et manuel de sécurité hyperbare


« Art.R. 4461-6.-Les procédures, et leurs paramètres, retenues pour les différentes méthodes d'intervention ou d'exécution de travaux sont fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés.
« Chaque arrêté précise notamment :
« 1° Les gaz ou mélanges gazeux respiratoires autorisés, en application des dispositions de la sous-section 2 ci-après ;
« 2° Les durées d'intervention ou d'exécution des travaux, tenant compte de l'exposition du travailleur ;
« 3° Les caractéristiques et conditions d'utilisation des appareils respiratoires ;
« 4° La composition des équipes lorsque, par dérogation aux dispositions de la section 5 du présent chapitre, il est nécessaire que celles-ci soient renforcées pour tenir compte des méthodes et conditions d'intervention ou d'exécution de travaux particulières, en milieu hyperbare ;
« 5° Les prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux systèmes de plongées à saturation, aux caissons hyperbares thérapeutiques, aux tourelles de plongées, aux bulles de plongées et aux caissons hyperbares des tunneliers ;
« 6° Les procédures et moyens de compression et de décompression ;
« 7° Les méthodes d'intervention et d'exécution de travaux ainsi que les procédures de secours et la conduite à tenir devant les accidents liés à l'exposition au risque hyperbare.
« Art.R. 4461-7.-L'employeur établit, pour chacun de ses établissements, un manuel de sécurité hyperbare, en tenant compte des résultats de l'évaluation des risques consignés dans le document unique prévu à l'article R. 4461-3.
« Ce manuel précise notamment :
« 1° Les fonctions, compétences et les rôles respectifs des différentes catégories de travailleurs intervenant lors des opérations ;
« 2° Les équipements requis selon les méthodes d'intervention employées par l'entreprise et les vérifications devant être effectuées avant leur mise en œuvre ;
« 3° Les règles de sécurité à observer au cours des différents types d'opérations ainsi que celles à respecter préalablement et ultérieurement à ces opérations, en particulier dans les déplacements entraînant des modifications de pression ayant des conséquences sur la santé et en cas d'intervention dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-49 ;
« 4° Les éléments devant être pris en compte par les travailleurs lors du déroulement des opérations tels que les caractéristiques des lieux, les variables d'environnement, les interférences avec d'autres opérations, la pression relative ;
« 5° Les méthodes d'intervention et d'exécution des travaux ;
« 6° Les procédures d'alerte et d'urgence, les moyens de secours extérieurs à mobiliser, les moyens de recompression disponibles et leur localisation.
« Art.R. 4461-8.-Le manuel de sécurité hyperbare, établi en liaison avec le conseiller à la prévention hyperbare, est soumis à l'avis préalable du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
« Il est mis à jour périodiquement notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions d'intervention ou d'exécution de travaux.
« Art.R. 4461-9.-L'employeur remet un exemplaire du manuel de sécurité hyperbare au conseiller à la prévention hyperbare qui veille à la disponibilité de ce manuel sur le site d'intervention ou de travaux.
« L'employeur le tient à la disposition des travailleurs et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
« A bord des navires, le manuel de sécurité hyperbare est également tenu à la disposition des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2 du code des transports.
« Art.R. 4461-10.-L'employeur établit, sur la base de l'évaluation des risques réalisée pour chaque poste de travail et mentionnée à l'article R. 4461-3, une notice de poste remise à chaque travailleur afin de l'informer sur les risques auxquels son travail peut l'exposer et les dispositions prises pour les éviter ou les réduire. Cette notice, tenue à jour, rappelle les règles d'hygiène et de sécurité applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des mesures de protection collective ou des équipements de protection individuelle.
« Art.R. 4461-11.-Lorsque le chef de...

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