Décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°75 du 29 mars 1990,JORF n°0075 du 29 mars 1990
Record NumberJORFTEXT000000715041
Date de publication29 mars 1990
CourtMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Enactment Date28 mars 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-2 et L.
231-3-1;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 461-2;
Vu le code rural, et notamment l'article 1170;
Vu la loi no 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime;
Vu le décret no 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement d'administration publique sur les appareils à pression de gaz;
Vu le décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et les monte-charge;
Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II: Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles;
Vu le décret no 77-996 du 19 août 1977 pris pour l'exécution des dispositions du livre II, titre III, chapitre V (première partie:
Législative), du code du travail en ce qui concerne les plans d'hygiène et de sécurité, les collèges interentreprises d'hygiène et de sécurité et la réalisation des voies et réseaux divers;
Vu le décret no 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure;
Vu le décret no 79-709 du 7 août 1979 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures de sécurité applicables aux établissements agricoles utilisant des ascenseurs et monte-charge et certains autres appareils de levage;
Vu le décret no 81-183 du 24 février 1981 portant extension aux établissements agricoles des dispositions du décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous les autres travaux concernant les immeubles;
Vu le décret no 82-150 du 10 février 1982 portant extension aux établissements agricoles des dispositions du décret no 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture;
Vu le décret no 82-727 du 19 août 1982 portant extension aux chefs d'établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail des dispositions des décrets n 77-612 du 9 juin 1977 et no 77-996 du 19 août 1977;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 6 juillet 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 10 juillet 1989;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Titre V (articles 25 à 27) : équipement individuel.
Titre VI (articles 28 à 32) : procédures de sécurité.
Titre VII (articles 33 à 36) : surveillance médicale du personnel.
Titre VIII (articles 37 à 42) : dispositions diverses. Entrée en vigueur : 1er janvier 1991.
Abroge les décrets n° 74-657 du 9 juillet 1974 et 74-725 du 11 juillet 1974.
Texte partiellement abrogé : article 34. Décrète:


TITRE Ier


CHAMP D'APPLICATION - DEFINITIONS


Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les établissements et sur les chantiers soumis aux dispositions de l'article L.231-1 du code du travail dans lesquels des travailleurs sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale.
Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative d'intervention demeure en permanence inférieure à 100 hectopascals (0,1 bar), seules les dispositions du titre III et des articles 2, 39, 40 et 41 du présent décret sont applicables.

Art. 2. - La pression d'intervention est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail.
La pression relative d'intervention est la pression d'intervention diminuée de la pression atmosphérique locale.


TITRE II


CONDITIONS D'ACCES EN MILIEU HYPERBARE


Art. 3. - I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel.
II. - Ce certificat d'aptitude indique l'une des classes ou sous-classes de travaux hyperbares auxquelles le travailleur a accès et mentionne l'activité qu'il est habilité à pratiquer en hyperbarie.
Les trois classes, définies en fonction de la pression de l'intervention,
sont les suivantes:
- classe I pour une pression relative maximale n'excédant pas 4000 hectopascals (4 bars);
- classe II pour une pression relative maximale n'excédant pas 6000 hectopascals (6 bars);
- classe III pour une pression relative maximale supérieure à 6000 hectopascals (6 bars).
La classe I comprend deux sous-classes:
- classe IA pour une pression relative maximale n'excédant pas 1200 hectopascals (1,2 bar);
- classe IB pour une pression relative maximale supérieure à 1200 hectopascals (1,2 bar).
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer fixe la liste des mentions d'activité ainsi que les modalités d'obtention du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et les conditions dans lesquelles est assurée la formation correspondant à chacune de ces mentions.
III. - Le livret individuel prévu au I ci-dessus est remis à tout travailleur titulaire du certificat d'aptitude à l'issue de sa formation initiale. Ce livret dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer doit...

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