Décret n° 2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux

JurisdictionFrance
Enactment Date30 décembre 2011
Record NumberJORFTEXT000025062401
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/30/2011-2114/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/30/ETSH1125201D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0001 du 1 janvier 2012
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
Date de publication01 janvier 2012


Publics concernés : auxiliaires médicaux, aides-soignants et auxiliaires de puériculture ; préparateurs en pharmacie et préparateurs en pharmacie hospitalière ; conseils compétents de l'ordre pour les professions à exercice libéral qui en disposent ; employeurs de ces professionnels de santé paramédicaux dans le secteur public et privé et agences régionales de santé.
Objet : contenu, organisation et contrôle de l'obligation individuelle de développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le présent décret prévoit que les auxiliaires médicaux, aides-soignants et auxiliaires de puériculture, préparateurs en pharmacie et préparateurs en pharmacie hospitalière doivent participer annuellement à un programme de développement professionnel continu. Il définit le contenu de l'obligation de développement professionnel continu, son organisation et son financement. Le décret prévoit également les modalités de contrôle du respect de cette obligation. Il prévoit enfin les modalités du développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux appartenant au service de santé des armées.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 59 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4242-1 et L. 4382-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6321-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 13 septembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 28 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le chapitre II du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Développement professionnel continu » ;
2° Il comprend l'article R. 4242-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4242-1. - Les dispositions des articles R. 4382-1 à R. 4382-16 sont applicables aux préparateurs en pharmacie et aux préparateurs en pharmacie hospitalière. »


Le chapitre II du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Développement professionnel continu



«...

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