Décret n° 2010-723 du 29 juin 2010 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que les principes régissant leurs règles techniques
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 29 juin 2010 |
Date de publication | 30 juin 2010 |
Record Number | JORFTEXT000022408446 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0149 du 30 juin 2010 |
Court | Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/6/29/2010-723/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/6/29/BCRB1013926D/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive n° 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0125/F ;
Vu la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos ;
Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques,
Décrète :
I. ― Tout opérateur de jeux de cercle en ligne titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut exploiter les différents types du jeu de cartes dénommé « Poker » mentionnés à l'article 3 du présent décret.
II. ― Les différents types du jeu de « Poker » mentionnés à l'article 3 peuvent être organisés :
1° Sous forme de « Cash-game » : les joueurs peuvent, à volonté, entrer et sortir de la partie tout en conservant leurs gains éventuels ;
2° Sous forme de tournoi : les joueurs paient un droit d'entrée afin de participer à une compétition qu'ils ne peuvent, sous peine de perdre ce droit d'entrée, quitter volontairement, la compétition s'achevant lorsqu'un joueur a remporté les mises de tous les autres.
I. ― Le présent article a pour objet de déterminer les caractéristiques communes à l'ensemble des types du jeu dénommé « Poker ».
II. ― Le « Poker » est un jeu de combinaisons de cartes :
1° Dont les séquences de jeu alternent distribution des cartes et tours d'enchères ;
2° Dont l'objectif est de remporter les mises des adversaires soit en enchérissant de manière que les adversaires abandonnent, soit en détenant une main gagnante telle que mentionnée au VI.
III. ― Le « tableau » ou « board » correspond aux cartes communes étalées sur la table de jeu par le donneur ; ces cartes sont dites « ouvertes » au sens où elles sont étalées face visible. Les cartes privatives sont quant à elles les cartes dont dispose chaque joueur pour former des combinaisons avec les cartes communes ; elles sont dites «...
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