Décret n° 2010-723 du 29 juin 2010 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que les principes régissant leurs règles techniques

JurisdictionFrance
Enactment Date29 juin 2010
Date de publication30 juin 2010
Record NumberJORFTEXT000022408446
Publication au Gazette officielJORF n°0149 du 30 juin 2010
CourtMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/6/29/2010-723/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/6/29/BCRB1013926D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive n° 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0125/F ;
Vu la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos ;
Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques,
Décrète :

Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1326 du 6 octobre 2016)


I. ― Tout opérateur de jeux de cercle en ligne titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut exploiter les différents types du jeu de cartes dénommé « Poker » mentionnés à l'article 3 du présent décret.
II. ― Les différents types du jeu de « Poker » mentionnés à l'article 3 peuvent être organisés :
1° Sous forme de « Cash-game » : les joueurs peuvent, à volonté, entrer et sortir de la partie tout en conservant leurs gains éventuels ;
2° Sous forme de tournoi : les joueurs paient un droit d'entrée afin de participer à une compétition qu'ils ne peuvent, sous peine de perdre ce droit d'entrée, quitter volontairement, la compétition s'achevant lorsqu'un joueur a remporté les mises de tous les autres.


I. ― Le présent article a pour objet de déterminer les caractéristiques communes à l'ensemble des types du jeu dénommé « Poker ».
II. ― Le « Poker » est un jeu de combinaisons de cartes :
1° Dont les séquences de jeu alternent distribution des cartes et tours d'enchères ;
2° Dont l'objectif est de remporter les mises des adversaires soit en enchérissant de manière que les adversaires abandonnent, soit en détenant une main gagnante telle que mentionnée au VI.
III. ― Le « tableau » ou « board » correspond aux cartes communes étalées sur la table de jeu par le donneur ; ces cartes sont dites « ouvertes » au sens où elles sont étalées face visible. Les cartes privatives sont quant à elles les cartes dont dispose chaque joueur pour former des combinaisons avec les cartes communes ; elles sont dites «...

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