Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021961319
Date de publication12 mars 2010
Enactment Date11 mars 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0060 du 12 mars 2010
CourtMinistère de la santé et des sports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/11/2010-251/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/11/SASP0923834D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'article 67 (I) de la loi 2008-1330


Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique une section 9 ainsi rédigée :


« Section 9



« Indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang
« Art.R. 1221-69.-I. ― Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 1221-14 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.
« Ces demandes d'indemnisation comportent, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1221-14. Les victimes ou leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.
« Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'office accuse réception de la demande.
« Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.
« Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« II. ― Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.
« Art.R. 1221-70.-Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa de l'article L. 1221-14.
« Art.R. 1221-71.-Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.
« Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
« L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
« L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
« L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
« Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.
« L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
« Art.R. 1221-72.-L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues au sixième alinéa de l'article L. 1221-14 et à l'article L. 3122-4.
« Art.R. 1221-73.-L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande d'indemnisation sont motivées.
« Le silence gardé par l'office pendant le délai mentionné au premier alinéa fait naître une décision implicite de rejet.
« Art.R. 1221-74.-En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1221-14.
« Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est...

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