Décret n° 2009-93 du 26 janvier 2009 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté le 13 novembre 2008 à Strasbourg, et à l'annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté le 17 novembre 2008 à Paris (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date26 janvier 2009
Record NumberJORFTEXT000020158395
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/1/26/MAEJ0901116D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/1/26/2009-93/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0023 du 28 janvier 2009
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
Date de publication28 janvier 2009


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 portant publication de la convention internationale contre le dopage dans le sport (ensemble deux annexes), adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
Vu le décret n° 2008-35 du 10 janvier 2008 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté le 12 novembre 2007 à Madrid,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution.‎ Approbation de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989 (Conseil de l’Europe) par la loi n° ‎‎90-1144 du 21 décembre 1990 et publication par le décret ‎n° ‎‎91-274 du 13 mars 1991.‎ Approbation de convention internationale contre le dopage dans le sport du 19 octobre 2005 ‎‎(UNESCO) par la loi n° 2007-129 du 31 janvier 2007 et publication par le décret n° 2007-503 du 2 avril ‎‎2007.‎ Entrée en vigueur : ‎1er janvier 2009.‎ Nouvelle liste de référence des substances et méthodes interdites.‎


L'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté le 13 novembre 2008 à Strasbourg, et à l'annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté le 17 novembre 2008 à Paris, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A M E N D E M E N T

À L'ANNEXE DE LA CONVENTION CONTRE LE DOPAGE, ADOPTÉ LE 13 NOVEMBRE 2008 À STRASBOURG, ET À L'ANNEXE 1 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT, ADOPTÉ LE 17 NOVEMBRE 2008



LISTE DES INTERDICTIONS 2009

CODE MONDIAL ANTIDOPAGE


Entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
L'utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées.
Toutes les substances interdites doivent être considérées comme des substances spécifiées sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4 et S6(a), et les méthodes interdites M1, M2 et M3.


SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES
EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPÉTITION)

SUBSTANCES INTERDITES

S1. AGENTS ANABOLISANTS

Les agents anabolisants sont interdits.

S1.1 Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
(a) SAA exogènes *, incluant :
1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (19-norandrostènediol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-l,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol (17α-ethynyl-17 β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17 β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-en-17β-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor-l7α-pregn-4-en-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17β-hydroxy-17α-méthyl-5-androstano[2,3-c]-furazan) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17 β-dihydroxyandrost-4-en-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone (17 β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méthandriol ; méthastérone (2α, 17α-diméthyl-5α-androstane-3-one-17-βol) ; méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-en-3-one) ; méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltriénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; méthyltestostérone ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol (17β-hydroxy-5α-androstano [3,2-c]pyrazole) : quinbolone ; stanozolol ; stenbolone. 1-testostérone (17β-hydroxy, 5α-androst-l-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17β-ol-3-one) ; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
(b) SAA endogènes** par administration exogène :
Androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ; testostérone
et les métabolites ou isomères suivants :
5α-androstane-3α,17α-diol ;...

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