Décret n° 2009-93 du 26 janvier 2009 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté le 13 novembre 2008 à Strasbourg, et à l'annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté le 17 novembre 2008 à Paris (1)
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 26 janvier 2009 |
Record Number | JORFTEXT000020158395 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/1/26/MAEJ0901116D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/1/26/2009-93/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0023 du 28 janvier 2009 |
Court | Ministère des affaires étrangères et européennes |
Date de publication | 28 janvier 2009 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 portant publication de la convention internationale contre le dopage dans le sport (ensemble deux annexes), adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
Vu le décret n° 2008-35 du 10 janvier 2008 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté le 12 novembre 2007 à Madrid,
Décrète :
L'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté le 13 novembre 2008 à Strasbourg, et à l'annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté le 17 novembre 2008 à Paris, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A M E N D E M E N T
À L'ANNEXE DE LA CONVENTION CONTRE LE DOPAGE, ADOPTÉ LE 13 NOVEMBRE 2008 À STRASBOURG, ET À L'ANNEXE 1 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT, ADOPTÉ LE 17 NOVEMBRE 2008
LISTE DES INTERDICTIONS 2009
CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
L'utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées.
Toutes les substances interdites doivent être considérées comme des substances spécifiées sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4 et S6(a), et les méthodes interdites M1, M2 et M3.
SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES
EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPÉTITION)
S1. AGENTS ANABOLISANTS
S1.1 Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
(a) SAA exogènes *, incluant :
1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (19-norandrostènediol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-l,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol (17α-ethynyl-17 β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17 β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-en-17β-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor-l7α-pregn-4-en-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17β-hydroxy-17α-méthyl-5-androstano[2,3-c]-furazan) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17 β-dihydroxyandrost-4-en-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone (17 β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méthandriol ; méthastérone (2α, 17α-diméthyl-5α-androstane-3-one-17-βol) ; méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-en-3-one) ; méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltriénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; méthyltestostérone ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol (17β-hydroxy-5α-androstano [3,2-c]pyrazole) : quinbolone ; stanozolol ; stenbolone. 1-testostérone (17β-hydroxy, 5α-androst-l-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17β-ol-3-one) ; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
(b) SAA endogènes** par administration exogène :
Androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ; testostérone
et les métabolites ou isomères suivants :
5α-androstane-3α,17α-diol ;...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI