Décret n° 2008-35 du 10 janvier 2008 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 26e réunion le 12 novembre 2007 à Madrid (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000017865361
Date de publication12 janvier 2008
Enactment Date10 janvier 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0010 du 12 janvier 2008
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/1/10/2008-35/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/1/10/MAEJ0774703D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 91-274 du 13 mars 1991 portant publication de la convention contre le dopage (ensemble une annexe), signée à Strasbourg le 16 novembre 1989,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution.‎ Approbation de la convention par la loi n° 90-1144 du 21 décembre 1990 et publication par le décret ‎n° ‎‎91-274 du 13 mars 1991 (modification implicite du décret).‎ Entrée en vigueur : ‎01-01-2008.‎ Nouvelle liste de référence des substances et méthodes interdites.‎


L'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 26e réunion le 12 novembre 2007 à Madrid, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


AMENDEMENT


À L'ANNEXE DE LA CONVENTION CONTRE LE DOPAGE, ADOPTÉ PAR LE GROUPE DE SUIVI
LORS DE SA 26e RÉUNION LE 12 NOVEMBRE 2007 À MADRID, ENTRÉ EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2008

L'UTILISATION DE TOUT MÉDICAMENT DEVRAIT ÊTRE LIMITÉE
À DES INDICATIONS MÉDICALEMENT JUSTIFIÉES

SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE
(EN ET HORS COMPÉTITION)


Substances interdites


S1. Agents anabolisants

Les agents anabolisants sont interdits.

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

a) SAA exogènes (*), incluant :

1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17 β-diol) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (19-norandrostènediol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol (17α-ethynyl-17 β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17 β-hydroxy-17α-methylandrosta-l,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17 β-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17 β-hydroxy-17α-methyl-5α-androstano[2,3-c]-furazan) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17 β-dihydroxyandrost-4-en-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone (17 β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méthandriol ; méthastérone (2α,17α-dimethyl-5α-androstane-3-one-17 β-ol) ; méthyldiénolone (17 β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17 β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one) ; méthylnortestostérone (17 β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one) ; méthyltriénolone (17 β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-triène-3-one) ; méthyltestostérone ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol ([3,2-c]pyrazole-5α-etioallocholane-17 β-tetrahydropyranol) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17 β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17 β-ol-3-one) ; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

b) SAA endogènes (**) :

androstènediol (androst-5-ène-3 β,17 β-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17 β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ; testostérone, et les métabolites ou isomères suivants :

5α-androstane-3α,17α-diol ; 5α-androstane-3α,17 β-diol ; 5α-androstane-3 β,17α-diol ; 5α-androstane-3 β,17 β-diol ; androst-4-ène-3α,17α-diol ; androst-4-ène-3α,17 β-diol ; androst-4-ène-3 β,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17 β-diol ; androst-5-ène-3 β,17α-diol ;
4-androstènediol (androst-4-ène-3 β, 17 β-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; 3α -hydroxy-5α -androstan-17-one ; 3 β-hydroxy-5α -androstan-17-one ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.

Dans le cas d'un stéroïde anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite et un résultat d'analyse anormal sera rapporté si la concentration de ladite substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif diffère à un point tel des valeurs normales trouvées chez l'homme qu'une...

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