Décret n° 2009-924 du 27 juillet 2009 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020910747
Date de publication29 juillet 2009
Enactment Date27 juillet 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0173 du 29 juillet 2009
CourtMinistère de la santé et des sports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/27/2009-924/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/27/SASG0912140D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales en date du 8 avril 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail et des affaires sociales du 16 avril 2009,
Décrète :

Abrogation de l'art. 2 de l'arrêté du 25-04-2002 portant application du décret 2000-815 ; du décret 2002-640


Les personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.
Le recours aux astreintes dans les domaines sanitaire et social est possible pour :
1° Assurer en permanence le recueil et la régulation des alertes ;
2° Préparer les réponses aux menaces sanitaires ;
3° Intervenir dans le cadre d'actions de prévention ;
4° Participer à la préparation et la gestion d'actions humanitaires ;
5° Assurer le fonctionnement des systèmes d'information et effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ;
6° Accomplir, au nom de l'Etat, des actes juridiques urgents.


La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes et des interventions.
Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.


Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention est pris en compte dans le décompte du temps d'intervention.


Le taux de l'indemnisation ou de la compensation de l'astreinte et de l'intervention varie dans les conditions fixées par un arrêté...

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