Décret n° 2009-609 du 29 mai 2009 relatif à l'accueil des stagiaires étrangers
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000020678090 |
Enactment Date | 29 mai 2009 |
Date de publication | 31 mai 2009 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0125 du 31 mai 2009 |
Court | Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/5/29/IMIK0908317D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/5/29/2009-609/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu la directive 2004 / 114 / CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, notamment son article 10 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-7-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 9 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Après l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires
« Art.R. 313-10-1.-Pour l'obtention de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-7-1, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France :
« 1° Soit pour effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ;
« 2° Soit, en tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise appartenant au même groupe que son employeur ou dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales.
« Art.R. 313-10-2.-L'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " stagiaire ” doit présenter, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-1, les pièces suivantes :
« 1° La convention de stage...
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