Décret n° 2009-569 du 20 mai 2009 relatif à l'exclusion du champ d'application de la taxe locale d'équipement des constructions réalisées au titre d'un contrat de partenariat ou d'autres contrats emportant transfert de maîtrise d'ouvrage publique

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/5/20/2009-569/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/5/20/DEVU0830475D/jo/texte
Date de publication24 mai 2009
Record NumberJORFTEXT000020647796
Publication au Gazette officielJORF n°0119 du 24 mai 2009
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Enactment Date20 mai 2009


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1311-2 et L. 1414-1 à L. 1414-16 ;
Vu le code général des impôts, notamment le 1° de l'article 1382, le 1° du I de l'article 1585 C, les articles 1599 B et 1599 octies, et l'annexe II à ce code ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2122-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6148-2 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 142-2 ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 28 octobre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


L'article 317 bis de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
2° Il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui, à l'expiration de ce contrat, sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts.
La condition relative à l'absence de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT