Décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009 relatif au conseil de défense et de sécurité nationale et au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021533568
Date de publication29 décembre 2009
Enactment Date24 décembre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0301 du 29 décembre 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/24/2009-1657/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/24/PRMX0928467D/jo/texte
CourtPremier ministre


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 20 et 21 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d'une délégation parlementaire au renseignement ;
Vu le décret n° 2009-752 du 23 juin 2009 relatif à l'Institut des hautes études de défense nationale ;
Vu le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information » ;
Vu le décret n° 2009-1122 du 17 septembre 2009 relatif au délégué interministériel à l'intelligence économique ;
Vu le décret n° 2009-1321 du 28 octobre 2009 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services du Premier ministre en date du 26 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Application des articles 15, 20 et 21 de la Constitution Modification de l'article 2 du décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 Abrogation du décret n° 2002-890 du 15 mai 2002


La section unique du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie 1 de la partie réglementaire du code de la défense est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section unique



« Conseil de défense et de sécurité nationale



« Sous-section 1



« Dispositions générales


« Art.R. * 1122-1.-Le conseil de défense et de sécurité nationale définit les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations extérieures, de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités.
« Art.R. * 1122-2.-Dans sa formation plénière, le conseil de défense et de sécurité nationale comprend, outre le Président de la République, qui le préside :
« 1° Le Premier ministre ;
« 2° Le ministre de la défense ;
« 3° Le ministre de l'intérieur ;
« 4° Le ministre chargé de l'économie ;
« 5° Le ministre chargé du budget ;
« 6° Le ministre des affaires étrangères,
et, s'il y a lieu, sur convocation du président, d'autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.
« Art.R. * 1122-3.-Le conseil de défense et de sécurité nationale peut être réuni en conseil restreint, dans une composition fixée par son président en fonction des points figurant à son ordre du jour. Il peut également être réuni en formation spécialisée.
« Art.R. * 1122-4.-Le président du conseil de défense et de sécurité nationale peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil, en formations plénière, spécialisées ou restreintes, toute personnalité en raison de sa compétence.
« Art.R. * 1122-5.-Le secrétariat du conseil de défense et de sécurité nationale, dans ses formations plénière, spécialisées et restreintes, est assuré par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.


« Sous-section 2



« Conseil national du renseignement


« Art.R. * 1122-6.-Le conseil national du renseignement constitue une formation spécialisée du conseil de défense et de...

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