Décret n° 2009-1139 du 22 septembre 2009 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à l'élimination des piles et accumulateurs usagés et modifiant le code de l'environnement (dispositions réglementaires)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021064857
Date de publication24 septembre 2009
Enactment Date22 septembre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0221 du 24 septembre 2009
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/9/22/2009-1139/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/9/22/DEVP0907756D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information, la notification n° 2009/0017/F et les observations de la Commission en réponse ;
Vu la directive n° 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs ;
Vu la directive n° 2008/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, en ce qui concerne la mise sur le marché des piles et des accumulateurs ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la route, et notamment le chapitre VIII du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997, pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Transposition de la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22-06-1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information, la notification n° 2009/0017/F et les observations de la Commission en réponse

La section VII du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacée par la section VII suivante ainsi rédigée :

" Section VII

" Piles et accumulateurs

" Sous-section 1

" Champ d'application et définitions

" Art. R. 543-124.-I. ― La présente section s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.
" II. ― Sont exclus du champ d'application de la présente section :
" 1° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, s'ils sont destinés à des fins spécifiquement militaires ;
" 2° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements destinés à être lancés dans l'espace.
" Art. R. 543-125.-Pour l'application de la présente section :
" 1° Est considérée comme pile ou accumulateur toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;
" 2° Est considérée comme assemblage en batteries toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même entité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ;
" 3° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et susceptible d'être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ;
" 4° Est considéré comme pile ou accumulateur automobile toute pile ou accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;
" 5° Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;
" 6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur ;
" 7° Est considérée comme producteur toute personne qui à titre professionnel soit fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois en France des piles ou des accumulateurs destinés à être vendus par quelque technique de vente que ce soit sur le territoire national, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à l'article R. 543-154. Dans le cas de piles ou d'accumulateurs vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme le producteur ;
" 8° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser.

" Sous-section 2

" Mise sur le marché des piles et accumulateurs

" Art. R. 543-126.-I. ― Sans préjudice de l'article R. 318-10 du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 du présent code, ne contiennent pas plus de 0, 0005 % de mercure en poids, à l'exception des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0, 002 % de cadmium en poids.
" II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie établit la liste des cas dans lesquels les obligations relatives au taux de cadmium ne s'appliquent pas.
" Art. R. 543-127.-I. ― Les systèmes de marquage sont les suivants :
" 1° Les piles, accumulateurs et assemblages en batterie mis sur le marché sont marqués du symbole figurant au I du tableau ci-dessous, qui précise également les modalités d'affichage de ce symbole ;
" 2° Les piles, accumulateurs et piles bouton mis sur le marché et contenant plus de 0...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT