Décret n° 2008-934 du 12 septembre 2008 modifiant le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime

JurisdictionFrance
Enactment Date12 septembre 2008
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801153D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-934/jo/texte
Date de publication16 septembre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0216 du 16 septembre 2008
CourtMinistère de la défense
Record NumberJORFTEXT000019475835


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ;
Vu le décret n° 2005-1029 du 25 août 2005 relatif à la gestion et à l'administration des corps militaires relevant du ministre chargé de la mer ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Abrogation des art. 3, 6, 7, 8 à 11 du décret susvisé


I. ― Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils assurent l'enseignement et la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur maritimes et les établissements qui en dépendent. Ils ont vocation à assurer la direction de ces établissements.»
II. ― Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent être nommés, au titre de l'enseignement maritime, comme membres des jurys ou commissions d'examens institués pour la délivrance des diplômes, brevets et certificats de la marine marchande. »


Le second alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer déterminent par arrêté conjoint les différentes branches et fixent leurs attributions.»


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime à compter du 1er janvier 2009, ni à l'admission dans ce corps par l'application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense.»


L'article 12 du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.»


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Seuls peuvent être promus au grade supérieur :
« 1° Les professeurs de 1re classe ayant au moins trois ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
« 2° Les professeurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et moins de dix ans de grade ;
« 3° Les professeurs en chef de 2e classe qui ont au moins quatre ans de grade, qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
« 4° Les professeurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade ;
« 5° Les professeurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et demi de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe.»


L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.
« La commission est présidée par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant. Elle comprend, de droit, un professeur général de l'enseignement maritime, un officier général de marine, un représentant de la direction chargée du personnel relevant du ministre chargé de la mer et un représentant de la direction chargée des affaires maritimes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. »


L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les professeurs de l'enseignement maritime retenus pour une promotion sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer et publiés au Journal officiel de la République française. »

L' article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 16.-Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau ci-après :


GRADES
DÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon
RÈGLES PARTICULIÈRES
Professeur général de 1re classe.
Echelon unique
Professeur général de 2e classe.
Echelon unique
Professeur en chef de 1re classe.
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon
Après 4 ans de grade.
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT