Décret n° 2008-243 du 7 mars 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires du code du travail (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
Jurisdiction | France |
Date de publication | 12 mars 2008 |
Record Number | JORFTEXT000018254380 |
Enactment Date | 07 mars 2008 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0061 du 12 mars 2008 |
Court | Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/3/7/2008-243/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/3/7/MTSX0802347D/jo/texte |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;
Vu l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;
Vu le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 8 juin 2007, 1er octobre 2007, 10 décembre 2007 et 11 janvier 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
La partie réglementaire du code du travail, dans sa rédaction annexée au décret du 7 mars 2008 susvisé, est ainsi complétée au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie :
1° Dans la section 1, il est inséré deux articles R. 3231-1 et R. 3231-2 ainsi rédigés :
« Art. R. * 3231-1.-Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 3231-8, L. 3231-10 et L. 3231-12 sont pris en conseil des ministres.
« Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-8 et L. 3231-10 sont pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
« Art. R. * 3231-2.-L'indice des prix à la consommation retenu pour l'application des articles L. 3231-4 et L. 3231-12 est l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé. » ;
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) Dans la sous-section 1, il est inséré, avant l'article D. 3231-5, un article R. 3231-4 ainsi rédigé :
« Art. R. * 3231-4.-Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 3231-5, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et des finances fait connaître le nouveau montant de ce salaire. » ;
b) Dans la sous-section 2, il est inséré un article R. 3231-7 ainsi rédigé :
« Art. R. * 3231-7.-Le taux du salaire minimum de croissance déterminé en application de l'article L. 3231-6 est fixé à l'issue de la procédure suivante :
« 1° La Commission nationale de la négociation collective reçoit en temps utile, du Gouvernement, une analyse des comptes économiques de la nation et un rapport sur les conditions économiques générales ;
« 2° La commission délibère sur ces éléments et, compte tenu des modifications déjà intervenues en cours d'année, transmet au...
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