LOI n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) (1)
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 21 janvier 2008 |
Published date | 22 janvier 2008 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/1/21/2008-67/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/1/21/MTSX0700051L/jo/texte |
Official Gazette Publication | JORF n°0018 du 22 janvier 2008 |
Record Number | JORFTEXT000017942034 |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(1) Loi n° 2008-67.
― Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 293 (2006-2007) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, n° 459 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 26 septembre 2007 (TA n° 147, 2006-2007).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 190 ;
Rapport de Mme Jacqueline Irles, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 436 ;
Discussion les 4, 5 et 11 décembre 2007 et adoption le 11 décembre 2007 (TA n° 64).
Sénat :
Projet de loi n° 129 (2007-2008) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, n° 130 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 2007 (TA n° 42, 2007-2008).
― Conseil constitutionnel :
Décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008 publiée au Journal officiel de ce jour.
L'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est ratifiée dans sa rédaction modifiée par les articles 2,3,4,6 et 7 de la présente loi.
I. ― Au début du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, les mots : « Les dispositions de » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du troisième alinéa de ».
II. ― Dans le 2° de l'article L. 423-11 inséré dans le code de l'action sociale et des familles par le 6° de l'article 5 de la même ordonnance, après les mots : « six mois et », sont insérés les mots : « deux ans et à un ».
III. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 423-33 inséré dans le code de l'action sociale et des familles par le même 6°, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « hebdomadaires ».
IV. ― Le titre III du livre IV du code de l'action sociale et des familles inséré par le 7° de l'article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : «, permanents des lieux de vie » ;
2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Permanents des lieux de vie
« Art.L. 433-1.-Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.
« Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.
« Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.
« Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.
« Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.
« Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris. »
V. ― Dans l'article 209 du code minier inséré par l'article 7 de la même ordonnance, les mots : « l'article L. 208 » sont remplacés par les mots : « l'article 208 ».
VI. ― Dans l'article L. 719-9 du code rural inséré par le 7° de l'article 8 de la même ordonnance, après les mots : « sécurité prévues », est inséré le mot : « à ».
VII. ― L'article 4 de la même ordonnance est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. ― Les accords et les conventions signés ou étendus avant le 22 décembre 2006 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code. »
VIII. ― Le II de l'article 12 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les 17° à 25° deviennent respectivement les 18° à 26° ;
2° Il est rétabli un 17° ainsi rédigé :
« 17° L'article 18 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; ».
IX. ― Le II de l'article 12 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans le 4°, après la référence : « 133 », est insérée la référence : « a » ;
2° Dans le 5°, les références : « 66 et 621 » sont remplacées par les références : « 616,621,622 et 629 » ;
3° Dans le 6°, le mot et la référence : « et 63 » sont remplacés par les références : «,63 et 66 » ;
4° Dans le 8°, les mots : « et le neuvième alinéa » sont supprimés, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 20, » et, après la référence : « 24 », est insérée la référence : «,25 ».
X. ― Dans l'article 14 de la même ordonnance, les mots : « en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008 » sont remplacés par les mots : « le 1er mai 2008 ».
L'annexe I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée est ainsi modifiée :
1° Avant la première partie, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Dialogue social
« Art. L. 1.-Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.
« A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.
« Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.
« Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.
« Art. L. 2.-Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas, à la Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1.
« Art. L. 3.-Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées à l'article L. 1 présentent, pour leur part, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié.
« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en oeuvre pendant l'année écoulée en application des articles L. 1 et L. 2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases de ces procédures. » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la deuxième partie est abrogé et le chapitre II du même titre devient un chapitre unique comprenant l'article L. 2212-1 qui devient l'article L. 2211-1 ;
3° A la fin du 3° de l'article L. 6123-1, la référence : « L...
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