Décret n° 2007-694 du 3 mai 2007 portant création d'un institut universitaire de formation des maîtres au sein de l'université de Nantes et fixant des dispositions électorales particulières à cet institut
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000274985 |
Date de publication | 05 mai 2007 |
Enactment Date | 03 mai 2007 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°105 du 5 mai 2007 |
Court | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/3/2007-694/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/3/MENS0751551D/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1, L. 713-9, L. 719-2 et L. 721-1 ;
Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret n° 97-1122 du 4 décembre 1997, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 mars 2007,
Décrète :
L'article 9-1 du décret du 26 novembre 1985 susvisé est complété comme suit :
« Nantes ».
Les statuts de l'institut universitaire de formation des maîtres, école interne de l'université de Nantes, répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 susvisé ;
3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.
Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article précédent :
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
2° Les autres...
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