Décret n° 2007-693 du 3 mai 2007 portant création d'instituts universitaires de formation des maîtres dans les universités et fixant des dispositions électorales particulières à ces instituts

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000461333
Date de publication05 mai 2007
Enactment Date03 mai 2007
Publication au Gazette officielJORF n°105 du 5 mai 2007
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/3/2007-693/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/3/MENS0753068D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1, L. 713-9, L. 719-2 et L. 721-1 ;
Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret n° 97-1122 du 4 décembre 1997, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 avril 2007,
Décrète :

Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756


L'article 9-1 du décret du 26 novembre 1985 susvisé est complété comme suit :
« Lyon-I ;
Reims ».


Pour les élections au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, écoles internes des universités Lyon-I et de Reims, les statuts de ces instituts répartissent les sièges des représentants des personnels y assurant des activités de formation entre les collèges suivants :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 susvisé ;
3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.


Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article précédent :
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service...

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