Décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000427936
Date de publication12 janvier 2007
Enactment Date11 janvier 2007
Publication au Gazette officielJORF n°10 du 12 janvier 2007
CourtMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/1/11/2007-49/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/1/11/SANX0600145D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;
Vu la directive 80/777/CEE du 15 juillet 1980 du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, modifiée par la directive 96/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 et par la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source ;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 11-4 à R. 11-14 ;
Vu le code forestier, notamment le titre 1er de son livre IV ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-10 et L. 1322-13 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 décembre 2005 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 9 février 2006 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 6 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Application de la directive 80-777 CEE du 15-07-1980 du Conseil, modifiée par la directive 96-70 CE du Parlement européen et du Conseil du 28-10-1996 et par la directive 2003-40 CE de la Commission dum 16-05-2003 ; de la directive 98-83 CE du Conseil du 03-11-1998


La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
I. - Dans l'intitulé du paragraphe 1, les mots : « et délais d'application » sont supprimés.
II. - Au 1° de l'article R. 1321-1, après les mots : « à partir », sont insérés les mots : « d'une citerne, ».
III. - Au troisième alinéa de l'article R. 1321-2, les mots : « définies au I de l'annexe 13-1. Toutefois, pour les eaux de source préemballées, ces limites de qualité sont les paramètres microbiologiques fixés à l'article R. 1321-86 et au III de l'annexe 13-4. » sont remplacés par les mots : « , portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
IV. - L'article R. 1321-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1321-3. - Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
V. - L'article R. 1321-5 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « dans les notes figurant aux I et II de l'annexe 13-1 » sont remplacés par les mots : « par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 » ;
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Pour les eaux fournies à partir de citernes, de camions-citernes ou de bateaux-citernes, au point où elles sortent de la citerne, du camion-citerne ou du bateau-citerne ; ».
VI. - Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 2



« Procédure d'autorisation


« Art. R. 1321-6. - La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l'article L. 1321-7, est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations.
« Le dossier de la demande comprend :
« 1° Le nom de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau ;
« 2° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles ;
« 3° L'évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau ;
« 4° En fonction du débit de prélèvement, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère ou du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place ;
« 5° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le préfet pour l'étude du dossier, portant sur les disponibilités en eau, sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et sur la définition des périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 ;
« 6° La justification des produits et des procédés de traitement à mettre en oeuvre ;
« 7° La description des installations de production et de distribution d'eau ;
« 8° La description des modalités de surveillance de la qualité de l'eau.
« Les informations figurant au dossier ainsi que le seuil du débit de prélèvement mentionné au 4° sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« Les frais de constitution du dossier sont à la charge du demandeur.
« L'utilisation d'une eau ne provenant pas du milieu naturel ne peut être autorisée.
« Art. R. 1321-7. - I. - Le préfet soumet un rapport de synthèse et un projet d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
« Le préfet transmet le projet d'arrêté au demandeur et l'informe de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental. Le demandeur ou son mandataire peut demander à être entendu par le conseil départemental ou lui présenter ses observations écrites.
« Dans le cas où les installations sont situées dans des départements différents, les préfets de ces départements choisissent le préfet coordonnateur de la procédure.
« II. - Le préfet adresse le dossier de la demande au ministre chargé de la santé qui le transmet pour avis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsque la demande d'autorisation porte sur l'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel ne respectant pas une des limites de qualité, portant sur certains des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le préfet peut également transmettre le dossier au ministre en cas de risque ou de situation exceptionnels.
« Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux eaux de source définies à l'article R. 1321-84.
« Art. R. 1321-8. - I. - La décision statuant sur la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine est prise par arrêté préfectoral. Cet arrêté est motivé.
« L'arrêté préfectoral d'autorisation indique notamment l'identification du titulaire de l'autorisation et l'objet de cette utilisation, les localisations des captages et leurs conditions d'exploitation, les mesures de protection, y compris les périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2, les lieux et zones de production, de distribution et de conditionnement d'eau et, le cas échéant, les produits et procédés de traitement utilisés, les modalités de la mise en oeuvre de la surveillance ainsi que les mesures de protection des anciens captages abandonnés.
« Lorsqu'il détermine les périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2, cet arrêté déclare d'utilité publique lesdits périmètres.
« Lorsque les travaux et ouvrages de prélèvement sont situés à l'intérieur du périmètre d'une forêt de protection au sens de l'article L. 411-1 du code forestier, cet arrêté déclare d'utilité publique lesdits travaux et ouvrages en application de l'article R. 412-19 du même code et autorise, le cas échéant, les défrichements nécessaires au titre de l'article L. 311-1 ou de l'article L. 312-1 du même code.
« S'il s'agit d'une eau conditionnée, l'arrêté préfectoral précise en outre les mentions prévues aux articles R. 1321-87 à R. 1321-90 ou à l'article R. 1321-92 du présent code.
« Une mention de l'arrêté...

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