Décret n° 2007-207 du 19 février 2007 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000270404
Date de publication20 février 2007
Enactment Date19 février 2007
CourtPremier ministre
Publication au Gazette officielJORF n°43 du 20 février 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/19/PRMD0650012D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/19/2007-207/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 1141-1 ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment le deuxième alinéa de son article 15 ;
Vu le décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 modifié relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogé


Pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de défense et de sécurité :
1° Le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères désignent, pour leurs départements ministériels respectifs, un haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité, dont ils précisent par arrêté les modalités selon lesquelles ils exercent leurs missions ;
2° Le ministre de l'intérieur est assisté par un haut fonctionnaire de défense ;
3° Les autres ministres sont assistés par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité.


Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article 1er relèvent directement du ministre. Pour l'exercice de leur mission, ils ont autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère.
Ils disposent en propre d'un service spécialisé de défense, ou de défense et de sécurité.
Ils peuvent assister plusieurs ministres et disposer d'un ou de plusieurs hauts fonctionnaires adjoints.
Ils sont en liaison permanente avec le secrétaire général de la défense nationale et avec leurs homologues des autres ministères.


Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont nommés par décret sur proposition du ministre intéressé.
Le ou les hauts fonctionnaires adjoints sont nommés par arrêté du ministre intéressé.


Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont les conseillers du ministre pour toutes les questions relatives à la défense et aux situations d'urgence affectant la défense, la sécurité et la vie de la nation.
Ils ont vocation à représenter le ministre dans les commissions nationales et internationales traitant de ces questions.


Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article 1er animent et coordonnent, au sein du département dont ils relèvent, la politique en matière de défense, de vigilance, de prévention de crise et de...

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