Décret n° 2007-1858 du 26 décembre 2007 portant création d'instituts universitaires de formation des maîtres dans les universités et fixant des dispositions électorales particulières à ces instituts

JurisdictionFrance
Enactment Date26 décembre 2007
Date de publication29 décembre 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/12/26/ESRS0768053D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/12/26/2007-1858/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 29 décembre 2007
CourtMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Record NumberJORFTEXT000017762649


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1, L. 713-9, L. 719-2 et L. 721-1 ;
Vu la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, notamment son article 85 ;
Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret n° 97-1122 du 4 décembre 1997, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 septembre 2007,
Décrète :

Modification de l'article 9-1 du décret 85-1243 Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756


L'article 9-1 du décret du 26 novembre 1985 susvisé est complété comme suit :
« Clermont-Ferrand-II ; Paris-IV. »


Pour les élections au conseil de chacun des instituts de formation des maîtres, écoles internes des universités Clermont-Ferrand-II et Paris-IV, les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.


Sont électeurs et éligibles dans les collèges...

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